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Décision 33 COM 7B.76
Monuments historiques de l’ancienne Nara (Japon) (C 870)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7B,

2. Rappelant la décision 32 COM 7B.73 adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),

3. Note que des plans sont en cours d'élaboration pour un système de surveillance de la nappe phréatique et d'atténuation des risques afin de protéger les biens culturels enfouis d'une éventuelle fluctuation du niveau de la nappe phréatique, et demande à l'État partie de soumettre dès que possible un calendrier concret pour leur achèvement au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives ;

4. Note également que le projet de structures temporaires devant être érigées sur le site du palais de Heijo pour les commémorations du 1 300e anniversaire en 2010 n'aurait pas d'impact négatif sur les objets culturels enfouis ni l'intégrité visuelle du paysage et demande également qu'une date soit fixée pour leur enlèvement ;

5. Rappelant que tout projet de reconstruction au sein du bien ne doit s'appuyer que sur une documentation complète et détaillée et n'être aucunement conjectural, doit respecter toutes les dispositions afférentes à l'authenticité et à l'intégrité mises en avant dans les Orientations et être convenablement interprété ,

6. Demande en outre à l'État partie, dans le cas où il souhaite poursuivre le projet de reconstruction de certaines structures au sein du site du palais de Nara, de soumettre au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives une justification complète des raisons qui motivent la reconstruction, y compris les éléments probants détaillés sur lesquels elle repose ;

7. Demande également à l'État partie de préciser de quelle manière le nouveau cadre administratif et institutionnel pour la gestion du "parc du gouvernement national" du site du palais de Nara affecte le système de gestion globale pour l'ensemble du bien en série inscrit, à savoir de quelles manières les politiques de conservation de chacun des huit sites formant le bien inscrit sont harmonisées et coordonnées afin de garantir que la valeur universelle exceptionnelle du bien du patrimoine mondial est préservée et mise en valeur ;

8. Demande enfin à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2011, un rapport contenant des informations sur les points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session en 2011.

Code de la Décision
33 COM 7B.76
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2009
Rapports sur l'état de conservation
2009 Monuments historiques de l'ancienne Nara
Documents
WHC-09/33.COM/20
Décisions finales de la 33e session du Comité du patrimoine mondial (Séville, 2009)
Contexte de la Décision
WHC-09/33.COM/7B
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