Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7A.Add,
2. Rappelant la décision 32 COM 7A.16, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
3. Note les efforts de l'État partie pour établir une structure de gestion sur le site ;
4. Demande à l'État partie de prendre toutes les mesures d'urgence possibles pour protéger la partie orientale du bien de l'élévation du niveau des eaux du Tigre, d'entreprendre les travaux nécessaires d'entretien et de conservation afin d'éviter d'autres dommages et d'assurer une sécurité continue du site ;
5. Encourage l'État partie, si la situation le permet, à mettre en oeuvre les mesures correctives précédemment identifiées :
a) Déplacement ou annulation du projet de barrage ;
b) Excavations d'urgence et mesures de protection contre les infiltrations ;
c) Préparation et mise en oeuvre d'un plan de conservation et de gestion ;
d) Protection et consolidation des structures fragiles en briques crues.
6. Réitère sa demande à l'État partie d'élaborer, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives, un projet de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle et une proposition d'État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010, et de fournir une carte détaillée des limites du bien ;
7. Invite la communauté internationale à apporter le soutien nécessaire à l'État partie pour la protection de ce bien ;
8. Demande également à l'État partie, si les conditions le permettent, d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS à Assour afin d'évaluer l'état de conservation du bien ;
9. Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2010, un rapport pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010 ;
10. Décide de maintenir Assour (Qal'at Cherqat) (Iraq) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.