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Décision 44 COM 7B.93
Parc national de Komodo (Indonésie) (N 609)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la Décision CONF 202 21B.11, adoptée à sa 26e session (Budapest, 2002),
  3. Prend note qu’un Plan directeur intégré pour le tourisme est en cours d’élaboration et demande à l’État partie de fournir des informations détaillées sur la manière dont la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien sera garantie dans la conception du Plan, et comment les projets visant à développer significativement le tourisme sur le bien rendent compte de la volonté affichée de s’éloigner d’un tourisme de masse et peuvent par conséquent assurer la protection de la VUE ;
  4. Note avec satisfaction les travaux de recherche et le suivi à long terme du varan de Komodo, qui affiche une tendance de population stable, et prie instamment l’État partie de poursuivre les recensements de population réguliers et de mettre en œuvre des mesures de gestion dans le cadre du développement touristique proposé ;
  5. Note avec inquiétude les différents projets d’infrastructure touristique entrepris et prévus dans le bien et, rappelant également qu’il doit être informé, via le Centre du patrimoine mondial, de toute restauration importante ou nouvelle construction avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises, conformément au paragraphe 172 des Orientations, demande également à l’État partie de réviser l’évaluation d’impact environnemental (EIE) pour les projets d’infrastructures touristiques sur l’île de Rinca conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale et de la soumettre à nouveau pour examen par l’UICN de toute urgence, conformément aux paragraphes 118bis et 172 des Orientations, et de soumettre des informations complémentaires sur d’autres concessions touristiques attribuées dans le bien ainsi que sur son plan de zonage modifié ;
  6. Prie également l’État partie d’arrêter tous les projets d’infrastructure touristique au sein et à proximité du bien susceptibles d’avoir un impact sur la VUE jusqu’à ce que la EIE révisée soit soumise et examinée par l’UICN ;
  7. Demande en outre à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / UICN sur le bien pour évaluer l’impact de l’aménagement en cours sur la VUE du bien et d’examiner son état de conservation ;
  8. Note également avec inquiétude l’absence de matériel opérationnel et de capacité technique pour gérer la zone marine du bien, et demande par ailleurs à l’État partie d’instamment renforcer les capacités de gestion et d’application de la loi en rapport avec le milieu marin dans le bien, en mettant spécifiquement l’accent sur le contrôle des activités de pêche illégale et l’ancrage des bateaux, et d’allouer un budget suffisant pour la recherche, le suivi et l’éducation en rapport avec le milieu marin ainsi que le respect des règles maritimes ;
  9. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e
Code de la Décision
44 COM 7B.93
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Parc national de Komodo
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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