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Lumbini, lieu de naissance du Bouddha

Népal
Facteurs affectant le bien en 2018*
  • Activités de gestion
  • Cadre juridique
  • Développement commercial
  • Habitat
  • Installations d’interprétation pour les visiteurs
  • Pollution atmosphérique
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Cadre juridique
  • Usages rituels/spirituels/religieux et associatifs
  • Développement commercial (impact de la nouvelle structure du Temple Maya Devi construit en 2002 sur les vestiges archéologiques ainsi que sur l’intégrité visuelle du bien 
  • Installations d'interprétation et de visite
  • Pollution atmosphérique
  • Logement
  • Zones industrielles
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2018

Montant total accordé au bien : 1 677 936 dollars EU du Fonds-en-dépôt japonais pour 2009 – 2017 ; 34.376 euros et 90 000 dollars EU de l’Alliance de protection du patrimoine culturel asiatique de 2008 à 2018 ; et 7 200 dollars EU du Fonds-en-dépôt italien en 2006

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2018
Demandes approuvées : 3 (de 2000-2007)
Montant total approuvé : 70 000 dollars E.U.
2007 Development of an Integrated Management Plan for the ... (Approuvé)   30 000 dollars E.U.
2001 Brick Conservation of the Alcove Remains of the Maya ... (Approuvé)   20 000 dollars E.U.
2000 Support for the Organization of an International ... (Approuvé)   20 000 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2018

Le 1er décembre 2017, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation qui est disponible sur http://whc.unesco.org/fr/list/666/documents/ et répond aux demandes du Comité comme suit :

  • Le document du cadre de gestion intégré (CGI) a été finalisé mais n’est pas encore approuvé par le gouvernement. L’État partie a transmis en annexe de son rapport une version finale du projet final du CGI en népalais, indiquant qu’une version anglaise traduite devant notaire sera soumise une fois que le CGI sera adopté par le gouvernement ;
  • Des aménagements, c’est-à-dire des parcours au sein du temple Maya Devi, ont été réalisés, comme le recommandait le Comité scientifique international de Lumbini. Le drainage, l’aménagement paysager et des travaux sur les voies pédestres ont été entrepris, selon les recommandations du Plan directeur d’aménagement de Lumbini et les évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) ;
  • Le principe du projet d’aménagement de Lumbini, Ville mondiale de la paix, a été approuvé, assorti d’une demande visant à ce que sa mise en œuvre suive rigoureusement les lois et orientations nationales et internationales qui s’appliquent à ce bien du patrimoine mondial et ne mette pas en péril sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) ;
  • La stratégie de protection de la région du Grand Lumbini et de son cadre étendu, mais sans s’y limiter, Tilaurakot et Ramagrama, mais pas seulement, est en cours d’élaboration. Dans le cadre du projet UNESCO/Fonds-en-dépôt japonais (FeDJ), diverses activités ont été entreprises, y compris : un relevé géophysique, des fouilles non destructives, la cartographie et le répertoire de vestiges archéologiques de certains sites patrimoniaux, et des activités de conservation dans la région du Grand Lumbini et de son cadre étendu ;
  • La carte de base visant à maîtriser les empiétements industriels supplémentaires a été réalisée. La qualité de l’air est en cours d’évaluation au sein de la zone protégée de Lumbini et un observatoire de la qualité de l’air a été installé à des fins de suivi.
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2018

Il est regrettable que le CGI doive encore être approuvé par le gouvernement, et ce, en dépit des demandes répétées du Comité. Par ailleurs, s’il est signalé que certaines activités ont été menées à l’intérieur du bien et de la zone tampon, l’État partie ne fournit aucune preuve que des évaluations d’impact ont été systématiquement menées avant leur mise en œuvre. Aucune indication ne laisse penser que les activités menées ont suivi la Carte des risques archéologiques.

Il est à noter que des recherches sont toujours en cours pour mieux comprendre le bien, les sites connexes et le cadre élargi. Il est toutefois préoccupant qu’en dépit des demandes répétées du Comité, le projet de Lumbini, Ville mondiale de la paix, ait été approuvé. L’État partie n’a pas transmis de détails sur ce projet et aucune évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) n’a été entreprise avant son approbation. Comme cela était souligné dans le rapport sur l’état de conservation de 2016, le projet ne fait pas référence au statut de patrimoine mondial de Lumbini alors que ce dernier devrait être au cœur de la proposition d’aménagement pour garantir l’absence d’impact dommageable sur la VUE du bien. Vu l’ampleur de ce mégaprojet d’aménagement, la nature fragile du bien et sa fonction de lieu de pèlerinage depuis plus de 2 000 ans, on ne peut qu’être préoccupé quant au fait que le projet Lumbini, Ville mondiale de la paix, aura vraisemblablement de graves impacts dommageables pour la VUE du bien. Le défi de veiller à ce que les lois et orientations nationales et internationales soient strictement respectées aurait dû être abordé avant l’approbation de la phase de mise en œuvre, et des solutions appropriées préalablement définies. Il est par conséquent recommandé que le Comité demande à l’État partie de mener de toute urgence les EIP nécessaires, conformément au Guide pour les évaluations d’impact sur le patrimoine appliquées aux biens du patrimoine mondial (ICOMOS, 2011), une partie spécifique devant se concentrer sur les impacts potentiels du projet sur la VUE du bien. Ces EIP devront être transmises au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, avant la mise en œuvre de toute nouvelle activité.

Enfin, il est pris note de l’élaboration de la carte de base visant à maîtriser les empiétements industriels supplémentaires et de l’évaluation et du suivi de la qualité de l’air au sein de la zone protégée de Lumbini. Toutefois, l’UNESCO continue de recevoir des informations de tiers exprimant leurs préoccupations au sujet du bien, notamment au regard de la dégradation accrue de la qualité de l’environnement et de l’accroissement des aménagements industriels à Lumbini. Compte tenu des impacts potentiels du développement et de la dégradation environnementale, il est recommandé que le Comité encourage l’État partie à élaborer une stratégie claire et d’autres actions concrètes pour la protection de la région du Grand Lumbini et de son cadre, y compris – mais pas seulement – Tilaurakot et Ramagrama, et de réduire encore les activités industrielles à proximité du bien.

Décisions adoptées par le Comité en 2018
42 COM 7B.13
Lumbini, lieu de naissance du Bouddha (Népal) (C 666rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 40 COM 7B.42 adoptée à sa 40session (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Note les avancées effectuées pour finaliser le document du Cadre de gestion intégré (CGI), mais regrette le retard rencontré pour son adoption par l’État partie ;
  4. Note avec préoccupation que des activités de développement ont été entreprises au sein du bien et de la zone tampon avant l’adoption formelle du plan de gestion, et sans avoir systématiquement mené les évaluations d’impact nécessaires ou suivi la Carte des risques archéologiques ;
  5. Prie instamment l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre le CGI de manière prioritaire, et de procéder systématiquement à des évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) pour les projets proposés, avec une partie spécifique se concentrant sur les impacts potentiels des projets d’aménagement sur la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au Guide pour les évaluations d’impact sur le patrimoine appliquées aux biens du patrimoine mondial (ICOMOS, 2011), avant d’entreprendre tous travaux supplémentaires à l’intérieur bien ou dans les zones connexes identifiées comme ayant une importance archéologique potentielle ;
  6. Exprime sa préoccupation sur le projet Lumbini, Ville mondiale de la paix, ses impacts potentiels sur le bien, et réitère sa demande à l’État partie de fournir des détails sur ce projet et de mener une EIP, conformément au Guide de l’ICOMOS susmentionné, et que cette évaluation soit transmise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, avant que toute activité ne soit mise en œuvre ;
  7. Encourage l’état partie à élaborer une stratégie claire et mettre au point des actions concrètes pour la protection de la région du Grand Lumbini et de son cadre, y compris – mais pas seulement – Tilaurakot et Ramagrama, et de réduire davantage les activités industrielles à proximité du bien ;
  8. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019.
Projet de décision : 42 COM 7B.13

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 40 COM 7B.42 adoptée à sa 40esession (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Note les avancées effectuées pour finaliser le document du Cadre de gestion intégré (CGI), mais regrette le retard rencontré pour son adoption par l’État partie ;
  4. Note avec préoccupation que des activités de développement ont été entreprises au sein du bien et de la zone tampon avant l’adoption formelle du plan de gestion, et sans avoir systématiquement mené les évaluations d’impact nécessaires ou suivi la Carte des risques archéologiques ;
  5. Prie instamment l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre le CGI de manière prioritaire, et de procéder systématiquement à des évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) pour les projets proposés, avec une partie spécifique se concentrant sur les impacts potentiels des projets d’aménagement sur la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au Guide pour les évaluations d’impact sur le patrimoine appliquées aux biens du patrimoine mondial (ICOMOS, 2011), avant d’entreprendre tous travaux supplémentaires à l’intérieur bien ou dans les zones connexes identifiées comme ayant une importance archéologique potentielle ;
  6. Exprime sa préoccupation sur le projet Lumbini, Ville mondiale de la paix, ses impacts potentiels sur le bien, et réitère sa demande à l’État partie de fournir des détails sur ce projet et de mener une EIP, conformément au Guide de l’ICOMOS susmentionné, et que cette évaluation soit transmise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, avant que toute activité ne soit mise en œuvre ;
  7. Encourage l’état partie à élaborer une stratégie claire et mettre au point des actions concrètes pour la protection de la région du Grand Lumbini et de son cadre, y compris – mais pas seulement – Tilaurakot et Ramagrama, et de réduire davantage les activités industrielles à proximité du bien.
  8. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019.
Année du rapport : 2018
Népal
Date d'inscription : 1997
Catégorie : Culturel
Critères : (iii)(vi)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2017) .pdf
arrow_circle_right 42COM (2018)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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