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Caucase de l'Ouest

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2017*
  • Activités illégales
  • Cadre juridique
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Infrastructures de transport de surface
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Absence de plan de gestion
  • Affaiblissement des contrôles et de la législation en matière de conservation
  • Impacts de projets de développement d'infrastructures touristiques
  • Construction d’une route
  • Déboisement 
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2017
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2017**

Avril 2008 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; mai 2009 : visite de haut niveau effectuée par le Directeur du Centre du patrimoine mondial et la Présidente du Comité du patrimoine mondial ; mai 2010 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; septembre 2012 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; novembre 2016 : mission de conseil de l’UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2017

Le 5 octobre 2016, après avoir reçu des informations de sources tierces et leur étude par l’UICN, le Centre du patrimoine mondial a demandé à l’État partie de préciser ce qu’il en était de l’instauration de polygones de biosphère (zones autorisant le développement d’activités socio-économiques) au sein du bien ainsi que du processus décisionnel concernant tout projet d’aménagement au sein de ces polygones.

Une mission de conseil de l’UICN a visité le bien les 1-3 novembre 2016 afin de conseiller sur les récentes modifications législatives et éventuels impacts des plans d’aménagement actuels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ainsi que sur toutes les questions relatives aux limites du bien, en prenant en compte l’évaluation des propositions antérieures de modification des limites.

Le 18 novembre 2016, le Centre du patrimoine mondial a adressé un autre courrier à l’État partie lui demandant de commenter les informations provenant de parties tierces concernant l’éventuelle incidence des projets d’amendement de la loi sur les zones protégées, susceptibles d’altérer les procédures de modification des limites des réserves naturelles et parcs nationaux d’État, et les inquiétudes de ces parties tierces de voir l’exclusion de certaines zones de la réserve naturelle intégrale du Caucase être facilitée pour la création de stations de ski. Le 16 février 2017, le Centre du patrimoine mondial a envoyé une lettre de relance à l’État partie.

Le 7 mars 2017, le Centre du patrimoine mondial a adressé un autre courrier informant l’État partie que, en raison de l’ensemble des problèmes de conservation urgents susmentionnés, un rapport sur l’état de conservation du bien allait être présenté à la 41e session du Comité du patrimoine mondial et lui demandant des éclaircissements sur d’autres informations de sources tierces faisant part d’inquiétudes vis-à-vis d’une nouvelle loi qui autoriserait la création de polygones de biosphère au sein du territoire des réserves naturelles d’État.

Le 17 mai 2017, le Centre du patrimoine mondial a transmis d’autres informations de source tierce indiquant que des parcelles avaient été louées pour des aménagements touristiques situés à proximité des limites du bien.

À l’heure de rédaction de ce rapport, l’État partie n’avait pas répondu à ces lettres.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2017

Les nombreuses modifications législatives concernant les zones protégées introduites par l’État partie ces dernières années sont une source de vive préoccupation, comme exprimé à plusieurs reprises par le Comité depuis sa 35e session en 2011.

En l’absence de réponse de l’État partie aux courriers du Centre du patrimoine mondial demandant des éclaircissements sur ces modifications législatives, susceptibles de potentiellement affecter le bien, et les projets de création de stations de ski au sein du bien, et considérant que la dégradation continue du régime de protection légale des zones protégées qui constituent le bien représente un danger potentiel pour le bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations, il est recommandé que le Comité réitère son inquiétude et demande à l’État partie de fournir des informations détaillées sur toutes les modifications législatives récemment adoptées susceptibles d’affecter le bien.

Les projets de création de polygones de biosphère au sein du bien ont été présentés à la mission de conseil de 2016, qui les a examinés. Ces projets de polygones incluaient des zones pour lesquelles deux entreprises, Gazprom et Rosa Khutor, ont fait savoir qu’elles étaient intéressées par l’aménagement de vastes infrastructures de ski. Sur la base des informations disponibles, la mission a conclu qu’il est probable que ces projets puissent potentiellement menacer la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et avoir un impact important sur son intégrité. À cet égard, il y a lieu également de rappeler que, à plusieurs reprises, le Comité a réitéré sa position selon laquelle la construction d’équipements importants sur le plateau de Lagonaki, y compris les massifs Fisht et Oshten (tous situés au sein du bien), constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations (Décisions 38 COM 7B.77 et 40 COM 7B.101), ce qui s’appliquerait également à toute construction de ce type dans toute autre partie du bien. Il est recommandé que le Comité demande à l’État partie de fournir des informations détaillées sur les modifications législatives applicables, le statut actuel des polygones de biosphère envisagés et les projets d’aménagement d’infrastructures de tourisme au sein du bien.

Décisions adoptées par le Comité en 2017
41 COM 7B.8
Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 40 COM 7B.101, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Note avec inquiétude les récentes modifications législatives adoptées par l’État partie, susceptibles d’affaiblir le régime de protection du bien, et rappelle ses préoccupations vis-à-vis d’un certain nombre de précédentes modifications législatives affectant potentiellement le bien ;
  4. Considère que cette dégradation continue du régime de protection légale des zones protégées comprenant le bien représente un danger potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au Paragraphe 180 des Orientations, et demande à l’État partie de donner des informations détaillées sur tous les changements législatifs récemment adoptés et les mesures prises pour en éviter les impacts négatifs sur le bien ;
  5. Note les conclusions de la mission consultative de l’UICN de 2016 indiquant que les récents projets de développement d’installations de ski au sein du bien peuvent avoir des impacts significatifs sur la VUE du bien y compris ses conditions d’intégrité ;
  6. Rappelle que le Comité a réitéré, à plusieurs reprises, sa position selon laquelle la construction d’équipements importants sur le plateau de Lagonaki, y compris les massifs Fisht et Oshten, constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au Paragraphe 180 des Orientations, et considère que cela s’applique également à toute construction de ce type dans toute autre partie du bien ;
  7. Réitère ses préoccupations à l’égard du développement potentiel d’installations de ski d’envergure au sein du bien et demande également à l’État partie de confirmer le statut actuel de tout grand projet d’infrastructures de tourisme et de sport existant au sein du bien ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
Projet de décision : 41 COM 7B.8

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 40 COM 7B.101, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Note avec inquiétude les récentes modifications législatives adoptées par l’État partie, susceptibles d’affaiblir le régime de protection du bien, et rappelle ses préoccupations vis-à-vis d’un certain nombre de précédentes modifications législatives affectant potentiellement le bien ;
  4. Considère que cette dégradation continue du régime de protection légale des zones protégées comprenant le bien représente un danger potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au Paragraphe 180 des Orientations, et demande à l’État partie de donner des informations détaillées sur tous les changements législatifs récemment adoptés et les mesures prises pour en éviter les impacts négatifs sur le bien ;
  5. Note les conclusions de la mission consultative de l’UICN de 2016 indiquant que les récents projets de développement d’installations de ski au sein du bien peuvent avoir des impacts significatifs sur la VUE du bien y compris ses conditions d’intégrité ;
  6. Rappelle que le Comité a réitéré, à plusieurs reprises, sa position selon laquelle la construction d’équipements importants sur le plateau de Lagonaki, y compris les massifs Fisht et Oshten, constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au Paragraphe 180 des Orientations, et considère que cela s’applique également à toute construction de ce type dans toute autre partie du bien ;
  7. Réitère ses préoccupations à l’égard du développement potentiel d’installations de ski d’envergure au sein du bien et demande également à l’État partie de confirmer le statut actuel de tout grand projet d’infrastructures de tourisme et de sport existant au sein du bien ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
Année du rapport : 2017
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1999
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 41COM (2017)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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