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Parc national du Gros-Morne

Canada
Facteurs affectant le bien en 2016*
  • Pétrole/gaz
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Exploration de pétrolière aux alentours du bien
  • Absence de zone tampon autour du bien
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2016
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2016**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2016

Le 30 novembre 2015, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/419/documents/, qui relate ce qui suit :

  • En raison de la poursuite du moratoire, aucune exploration pétrolière côtière et basée sur la côte ayant recours à la fracturation hydraulique n’est possible sur le territoire du bien ;
  • Un Comité indépendant d’examen de la fracturation hydraulique dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador a été établi afin de réaliser une enquête publique sur les implications socioéconomiques et environnementales de la fracturation hydraulique dans l’ouest de la Terre-Neuve. Il était d’abord prévu que le rapport, y compris les recommandations sur les actions futures à entreprendre en ce qui concerne la fracturation hydraulique, soit remis en février 2016, puis cette date a été repoussée à la fin du printemps 2016 ;
  • Une évaluation environnementale stratégique (EES) de la partie occidentale de la zone extracôtière Canada—Terre-Neuve-et-Labrador a été publiée ;
  • Parcs Canada a organisé des réunions avec le Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au terme desquelles il a été convenu que la législation et la réglementation existantes constituent un cadre suffisant et efficace pour garantir la protection à long terme du bien sans qu’il soit nécessaire de définir une zone tampon.

Suite à l’examen du rapport sur l’état de conservation ci-dessus présenté, le Centre du patrimoine mondial a demandé à l’État partie qu’il lui communique de plus amples détails concernant l’EES en particulier. L’État partie a répondu le 12 février 2016 et a communiqué les informations suivantes :

  • L’EES était sur le point d’être achevée lorsque la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial consacrée à l’évaluation environnementale a été publiée. Il a donc été estimé qu’une mise en conformité de l’évaluation aux recommandations de la note n’était pas réaliste ;
  • Les futurs projets de production pétrolière et gazière seront soumis à des évaluations d’impact environnemental (EIE) qui prendront en considération la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et il n’était par conséquent pas dans les intentions de l’État partie de les intégrer à cette étape de l’EES.
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2016

Il est recommandé au Comité d’accueillir avec satisfaction la poursuite du moratoire sur l’exploration pétrolière côtière et basée sur la côte ayant recours à la fracturation hydraulique et l’absence actuelle de permis d’extraction en mer dans les zones adjacentes au bien et de projets visant à délivrer des permis dans cette zone extracôtière. Dans l’éventualité où le moratoire sur l’acceptation de demandes d’exploitation pétrolière aux alentours du bien arriverait à expiration sans que d’autres mesures adaptées aient été mises en place pour maintenir la VUE du bien, l’État partie devrait inviter une mission de suivi réactif du Centre du patrimoine mondial/UICN, conformément à la précédente demande du Comité (décision 37 COM 7B.18). On estime que le moratoire devrait être utilisé afin de mettre en place des mesures significatives destinées à prévenir la délivrance de permis d’exploitation pétrolière si celle-ci est susceptible d’avoir un impact négatif sur la VUE du bien.

Il est apprécié que l’État partie soumettra au Centre du patrimoine mondial un rapport du Comité d’examen de la fracturation hydraulique dans la province de la Terre-Neuve-et-Labrador, établi suite à la consultation du public et des parties prenantes sur le sujet. Il est bien noté que le rapport sera utilisé pour réévaluer l’efficacité de la législation et de la réglementation existantes destinées à protéger le bien à long terme, et que ce rapport aura une influence sur l’EES, et sur les EIE réalisées pour chaque projet.

Les éclaircissements donnés par l’État partie à propos de l’objectif visé par l’EES sont appréciés et il est noté que l’EES était sur le point d’être achevée lorsque la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial consacrée à l’évaluation environnementale a été publiée. Néanmoins, on estime qu’une évaluation des impacts potentiels sur la VUE du bien, y compris ses conditions d’intégrité, ainsi que l’identification de mesures adaptées afin d’éviter et/ou d’atténuer de tels impacts seraient nécessaires afin que les potentiels projets qui pourraient être envisagés soient enrichis de telles informations avant même que ne soient réalisées des EIE propres à chaque projet.

La prise en considération par l’État partie de la décision du Comité 38 COM 7B.74 sur les zones tampons est appréciée et il est noté que les réunions organisées sur ce sujet ont conclu qu’un cadre efficace existait déjà. Toutefois, il est également noté que l’enquête d’opinion réalisée par le Comité d’examen a révélé qu’il existait un soutien important de la part du public en faveur de la création d’une zone tampon, et il est donc recommandé au Comité de demander à l’État partie d’établir une zone tampon dans le cadre des mesures à prendre afin de garantir une protection adaptée du bien contre l’exploration pétrolière et gazière une fois le moratoire en cours expiré.

Décisions adoptées par le Comité en 2016
40 COM 7B.94
Parc national du Gros-Morne (Canada) (N 419)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 37 COM 7B.18 et 38 COM 7B.74, adoptées respectivement à ses 37e (Phnom Penh, 2013) et 38e (Doha, 2014) sessions,
  3. Demande à l’État partie de s’assurer que des mesures significatives sont mises en place avant l’expiration de l’actuel moratoire sur l’exploration pétrolière côtière et basée sur la côte ayant recours à la fracturation hydraulique, afin d’empêcher que tout permis pétrolier ou gazier ne soit octroyé sur le territoire du bien ou à l’extérieur du bien, là où l’activité en question pourrait avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  4. Note que l’évaluation environnementale stratégique (EES) pour la partie occidentale de la zone extracôtière Canada—Terre-Neuve-et-Labrador, qui est adjacente au bien, était sur le point d’être achevée lorsque la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial consacrée à l’évaluation environnementale a été publiée et que, en conséquence, une évaluation des impacts sur la VUE n’a pas été intégrées dans l’EES ;
  5. Néanmoins, demande également à l’État partie d’introduire dans l’EES, par un addendum ou tout autre moyen approprié, une évaluation des impacts sur la VUE du bien, y compris ses conditions d’intégrité, et d’identifier les mesures appropriées afin de s’assurer que de tels impacts sont évités ou atténués de façon adéquate ;
  6. Note également que l’État partie, après concertation avec le Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, a conclu que la législation et la réglementation existantes constituaient un cadre suffisant et efficace pour garantir la protection à long terme du bien sans définir de zone tampon, mais estime que le bien est susceptible de ne plus être protégé de façon adéquate contre l’exploration pétrolière et gazière si le moratoire susmentionné expire avant que d’autres mesures de protection appropriées soient en vigueur, et par conséquent, demande en outre à l’État partie d’envisager, dans le cadre des mesures plus générales de protection, l’établissement d’une zone tampon adaptée ;
  7. Réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il invite une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN à se rendre sur le territoire du bien afin d’évaluer les risques pour la VUE du bien que représente l’exploration pétrolière aux alentours, dans l’éventualité où le moratoire sur l’acceptation de telles demandes d’exploration serait levé sans que d’autres mesures appropriées n’aient été mises en place pour maintenir la VUE du bien ;
  8. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
Projet de décision : 40 COM 7B.94

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 37 COM 7B.18 et 38 COM 7B.74, adoptées respectivement à ses 37e (Phnom Penh, 2013) et 38e (Doha, 2014) sessions,
  3. Demande à l’État partie de s’assurer que des mesures significatives sont mises en place avant l’expiration de l’actuel moratoire sur l’exploration pétrolière côtière et basée sur la côte ayant recours à la fracturation hydraulique, afin d’empêcher que tout permis pétrolier ou gazier ne soit octroyé sur le territoire du bien ou à l’extérieur du bien, là où l’activité en question pourrait avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  4. Note que l’évaluation environnementale stratégique (EES) pour la partie occidentale de la zone extracôtière Canada—Terre-Neuve-et-Labrador, qui est adjacente au bien, était sur le point d’être achevée lorsque la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial consacrée à l’évaluation environnementale a été publiée et que, en conséquence, une évaluation des impacts sur la VUE n’a pas été intégrées dans l’EES ;
  5. Néanmoins, demande également à l’État partie d’introduire dans l’EES, par un addendum ou tout autre moyen approprié, une évaluation des impacts sur la VUE du bien, y compris ses conditions d’intégrité, et d’identifier les mesures appropriées afin de s’assurer que de tels impacts sont évités ou atténués de façon adéquate ;
  6. Note également que l’État partie, après concertation avec le Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, a conclu que la législation et la réglementation existantes constituaient un cadre suffisant et efficace pour garantir la protection à long terme du bien sans définir de zone tampon, mais estime que le bien est susceptible de ne plus être protégé de façon adéquate contre l’exploration pétrolière et gazière si le moratoire susmentionné expire avant que d’autres mesures de protection appropriées soient en vigueur, et par conséquent, demande en outre à l’État partie d’envisager, dans le cadre des mesures plus générales de protection, l’établissement d’une zone tampon adaptée ;
  7. Réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il invite une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN à se rendre sur le territoire du bien afin d’évaluer les risques pour la VUE du bien que représente l’exploration pétrolière aux alentours, dans l’éventualité où le moratoire sur l’acceptation de telles demandes d’exploration serait levé sans que d’autres mesures appropriées n’aient été mises en place pour maintenir la VUE du bien ;
  8. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
Année du rapport : 2016
Canada
Date d'inscription : 1987
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(viii)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2015) .pdf
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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