Détermination du montant des contributions au Fonds du patrimoine mondial conformément aux dispositions de l’Article 16 de la Convention du patrimoine mondial
WHC-11/18.GA/7
Détermination du montant des contributions au Fonds du patrimoine mondial conformément aux dispositions de l’Article 16 de la Convention du patrimoine mondial
lundi 1 août 2011
WHC-11/18.GA/7
Conformément à l'Article 16 paragraphe 1 de la Convention du patrimoine mondial, l'Assemblée générale détermine, sous la forme d'un pourcentage uniforme, le montant des contributions à verser au Fonds du patrimoine mondial par les Etats parties à la Convention pour l'exercice financier 2012-2013.
Le paragraphe de l'Article 16 ci-dessus mentionné précise de plus que « Cette décision de l'assemblée générale requiert la majorité des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des Etats parties à la convention ne pourra dépasser 1% de sa contribution au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. »
Centre du patrimoine mondial