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Décision 47 COM 7A.25
Lviv – ensemble du centre historique (Ukraine)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/25/47.COM/7A.Add.2,
  2. Rappelant la Décision 46 COM 7A.5, adoptée lors de sa 46esession (New Delhi, 2024),
  3. Déplore l’invasion massive de l’Ukraine par la Fédération de Russie et les pertes en vies humaines ;
  4. Accueille avec satisfaction l’engagement de l’État partie en faveur de la protection du bien du patrimoine mondial « Lviv - Ensemble du centre historique », en particulier des diverses mesures de protection et de suivi qu’il a prises, et exprime sa plus vive inquiétude face aux menaces potentielles croissantes auxquelles le bien est confronté en raison de la guerre en cours ;
  5. Réitère son appel à la Fédération de Russie de s’abstenir de toute action susceptible de causer des dommages directs ou indirects au bien, à sa zone tampon et à son cadre plus large, ainsi qu’au patrimoine culturel de l’Ukraine dans son ensemble, en particulier à ses biens du patrimoine mondial, à leurs zones tampons et à leurs cadres plus larges, ainsi qu’aux sites inscrits sur la Liste indicative de l’Ukraine, et afin qu’elle remplisse ses obligations en vertu du droit international, notamment l’article 6 de la Convention du patrimoine mondial ;
  6. Accueille avec satisfaction les diverses actions entreprises par l’UNESCO et les Organisations consultatives pour aider l’Ukraine à protéger et sauvegarder le bien et, plus généralement, le patrimoine culturel sur l’ensemble de son territoire à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, y compris par des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ;
  7. Encourage l’État partie à continuer à prendre toutes les mesures possibles pour protéger son patrimoine culturel et naturel menacé par la guerre, en particulier ses biens du patrimoine mondial, y compris leurs zones tampons et leurs cadres plus larges, ainsi que les sites inscrits sur la Liste indicative ;
  8. Appelle la communauté internationale à s’assurer, le cas échéant, que son soutien soit mis en œuvre en pleine conformité avec les dispositions de la Convention du patrimoine mondial et des Orientations, à continuer à soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel en Ukraine, et à coopérer dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels en provenance d’Ukraine ;
  9. Encourage en outre l’État partie à tirer pleinement parti de l’assistance en cours fournie par l’UNESCO et les Organisations consultatives pour préparer sans délai un plan de gestion pour le bien, y compris un plan de préparation et d’intervention en cas d’urgence, et pour élaborer une proposition d’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) et un ensemble de mesures correctives accompagnées d’un calendrier de mise en œuvre, pour adoption par le Comité à l’une de ses sessions ultérieures, tout en étant conscient que ce processus est entravé par la guerre en cours et ses conséquences ;
  10. Invite en outre l’État partie à améliorer le cadre réglementaire du patrimoine culturel en Ukraine, avec l’assistance fournie par l’UNESCO grâce au soutien du gouvernement japonais, et l’encourage également à envisager de donner la priorité au renforcement et à la rationalisation de la législation relative au patrimoine mondial dans le cadre de ses efforts de réforme législative en cours, ainsi qu’à s’assurer que tout amendement législatif adopté ou prévu n’ait pas d’impact négatif sur le respect des obligations de l’État partie au titre de la Convention du patrimoine mondial ;
  11. Réitère son inquiétude concernant l’impact négatif potentiel du projet d’hôtel au 9, place Adam Mickiewicz, à l’intérieur du bien, sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) et demande à l’État partie de clarifier l’état d’avancement du projet ;
  12. Réitère également sa demande à l’État partie de soumettre le Plan de référence historique et architectural de Lviv au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’ICOMOS et de clarifier son statut ;
  13. Encourage l’État partie à continuer de se conformer systématiquement au paragraphe 172 des Orientations et à informer le Comité, par l’intermédiaire du Centre du patrimoine mondial, de son intention d’entreprendre ou d’autoriser dans une zone protégée par la Convention de nouvelles constructions ainsi que des restaurations importantes qui pourraient affecter la VUE du bien, avant de prendre des décisions sur lesquelles il serait difficile de revenir ;
  14. Demande en outre que l’État partie invite une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS sur le bien afin d’évaluer l’état général de conservation du bien et les facteurs qui l’affectent, et d’aider l’Etat partie à établir un DSOCR et un ensemble de mesures correctives pour adoption par le Comité à l’une de ses sessions ultérieures ;
  15. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2026, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 48e session;
  16. Décide de maintenir Lviv – ensemble du centre historique (Ukraine) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
47 COM 7A.25
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2025
Documents
WHC/25/47.COM/17
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 47e session (UNESCO, 2025)
Contexte de la Décision
WHC-25/47.COM/7A.Add.2
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