Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B.Add,
- Rappelant la décision 32 COM 8B.18, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
- Note les efforts accomplis par l’État partie pour faire respecter les différents cadres législatifs et de planification, comme demandé par le Comité au moment de l’inscription, et rappelle à l’État partie que tout nouveau projet de développement qui pourrait avoir un impact sur la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) doit être soumis au Centre du patrimoine mondial pour examen, conformément au paragraphe 172 des Orientations, accompagné d’évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) ;
- Tient compte des efforts accomplis par l’État partie pour réviser le plan de gestion et lui demande de communiquer ce plan de gestion révisé avec toutes ses annexes, une fois approuvé, au Centre du patrimoine mondial ;
- Note également que les recours juridiques introduits pour le projet d’aménagement Trochetia qui pourrait avoir un impact négatif sur la VUE, et l’affaire qui concerne ces recours, feront l’objet d’une audience par la Cour suprême en juillet 2015, et demande également à l’État partie d’informer le Centre du patrimoine mondial quant au verdict de cette audience ;
- Demande en outre à l’État partie d’inviter dès que possible une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS de suivi réactif pour le bien, afin d’évaluer les pressions du développement et la conservation d’ensemble du bien ;
- Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.