Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7A.Add,
2. Rappelant la décision 35 COM 7B.31, adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
3. Accueille les progrès accomplis dans la réinstallation en d'autres lieux des occupants illégaux des territoires du bien ainsi que la création d'un Groupe juridique interministériel destiné à régulariser la procédure d'attribution de titres de propriété aux groupes indigènes vivant sur le territoire du bien et aux alentours;
4. Prend note de l'évaluation d'impact environnemental du projet de barrage hydroélectrique Patuca III sur la rivière Patuca et considère que « le barrage ne représente pas une menace » à la valeur universelle exceptionnelle du bien et que l’État partie réitère son engagement à protéger la valeur universelle exceptionnelle et à s’assurer que des mesures d’atténuation appropriées soient mises en œuvre, selon ce qu’il convient ;
5. Prie instamment l'État partie de poursuivre ses efforts dans la redéfinition des limites du bien afin de refléter ainsi l'accroissement de la surface de la zone protégée, le nouveau zonage et les utilisations actuelles des terres, tout en tenant compte des différents aspects relatifs au barrage Patuca III sur des zones dont l'inclusion dans le bien est envisagée;
6. Accueille également avec satisfaction les efforts entrepris par l'État partie pour assurer une présence gouvernementale dans la région et le prie également instamment de garantir que les quatorze points de contrôle des activités illégales sur le territoire et autour du bien sont effectivement dotés en personnel en 2012;
7. Prie en outre instamment l'État partie de garantir la présence adéquate de personnel civil permanent et du personnel formé aux zones protégées responsable pour la gestion du site, afin d’assurer la protection et la conservation du bien;
8. Réitère sa demande auprès de l'État partie afin qu'il crée des capacités de suivi permanent de la valeur universelle exceptionnelle du bien, en particulier en ce qui concerne les problèmes d'empiétement et de modification de l'usage des terres, au moyen d'un approche systématique, y compris en ayant recours à la télédétection en complément des activités de terrain;
9. Demande à l'État partie de poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des mesures correctives identifiées dans la décision 35 COM 7B.31;
10. Demande également à l'État partie de garantir que les efforts destinés à empêcher l'usage du bien et des terres avoisinantes comme lieu de trafic de drogue se poursuivent et accueille également avec satisfaction la participation d'États parties partenaires dans la recherche de solutions à ce problème régional;
11. Réitère également sa demande auprès de l'État partie afin qu'il finalise, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l'UICN, un projet d'État de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013;
12. Demande par ailleurs à l'État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, avant le 1 février 2013, un rapport détaillé sur l'état de conservation du bien, en mettant l'accent sur les progrès accomplis dans le traitement des mesures correctives et dans la modification des limites du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013;
13. Décide de maintenir la Réserve de biosphère de Río Plátano (Honduras) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.