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Décision 47 COM 7B.17
Parc national de Phong Nha-Ke Bang (Viet Nam)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/25/47.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les Décisions 43 COM 7B.12, 44 COM 7B.189 et 45 COM 7B.90, adoptées lors de sa 43e (Bakou, 2019), et respectivement lors de ses 44e (Fuzhou/online, 2021) et 45e (Riyad, 2023) sessions élargies,
  3. Prend note de l’étude pilote de 2019 pour l’éradication de l’espèce végétale envahissante Merremia boisiana ; et demande à l’État partie d’assurer le financement et la mise en œuvre du nouveau projet d’éradication de boisiana, et d’inclure dans le plan de gestion 2025-2030 du bien une stratégie claire pour le contrôle des espèces exotiques envahissantes dans le bien en utilisant des mesures qui évitent l’utilisation de produits chimiques interdits ;
  4. Réitère sa demande d’élaborer une stratégie claire et un plan d’action doté de ressources suffisantes pour traiter la menace que représentent les 14 espèces envahissantes identifiées sur le bien et de la soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  5. Prend note avec satisfaction de l’engagement de l’État partie à assurer un tourisme durable en relation avec le bien et, compte tenu de l’expansion prévue du tourisme à l’horizon 2030, demande également à l’État partie de s’assurer qu’un cadre stratégique de planification et de développement du tourisme durable est en place pour sauvegarder la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, y compris en finalisant les demandes précédentes suivantes :
    1. Une évaluation de la capacité d’accueil touristique du bien,
    2. Une mise à jour du plan de développement du tourisme durable 2010-2020 et son intégration à d’autres plans et outils de gestion clés, notamment le plan de gestion 2025-2030 du bien, afin d’améliorer la gouvernance sur la base des principes généraux de maintien et de préservation de la VUE du bien en accordant une attention particulière à l’équilibre entre le développement du tourisme et la conservation de la biodiversité, ainsi qu’à un meilleur partage des avantages entre les parties prenantes ;
  6. Rappelant également la confirmation par l’État partie qu’aucun projet d’infrastructure ne sera approuvé à l’intérieur ou à proximité des grottes du bien pour éviter tout impact sur la VUE de ce dernier, demande en outre à l’État partie de fournir des éclaircissements concernant les préoccupations de tiers selon lesquelles le développement potentiel de téléphériques dans le bien est en train d’être reconsidéré ;
  7. Prend note avec satisfaction du renforcement de la gestion forestière et de la coordination de la gestion, de l’évaluation de l’efficacité de la gestion et le soutien des moyens de subsistance locaux dans la zone tampon, et demande en outre à l’État partie de poursuivre ces mesures, de finaliser le développement du plan de gestion 2025-2030 pour le bien en consultation avec les parties prenantes et les détenteurs de droits, pour soumission au Centre du patrimoine mondial une fois achevé, et d’utiliser cette mise à jour pour achever également l’intégration et l’harmonisation demandées des divers plans et outils de gestion et de conservation dans le cadre d’une vision concertée de la gouvernance ;
  8. Se félicite de la coopération continue avec l’État partie de la République démocratique populaire lao (RDP lao) pour la conservation de la biodiversité dans l’aire protégée transfrontalière, et de la soumission d’une modification importante des limites pour étendre le bien afin d’inclure le parc national de Hin Nam No (RDP lao), et encourage les États parties à poursuivre la coopération transfrontalière ;
  9. Prend également note avec satisfaction des diverses actions mises en œuvre pour suivre, gérer et minimiser l’impact du pâturage du bétail sur la VUE du bien, mais, rappelant que toute modification ou création de zones tampons du patrimoine mondial doit être approuvée par le Comité du patrimoine mondial conformément au paragraphe 107 des Orientations, demande à l’État partie de fournir des éclaircissements sur le rapport indiquant qu’une zone située dans une partie strictement protégée du bien et utilisée pour le pâturage a été identifiée comme zone tampon, et de s’assurer que les activités de pâturage continuent d’être surveillées pour prévenir les impacts négatifs sur la VUE du bien ;
  10. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2027, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 50session. 
Documents
WHC/25/47.COM/17
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 47e session (UNESCO, 2025)
Contexte de la Décision
WHC-25/47.COM/7B.Add
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