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Décision 46 COM 7B.5
Cathédrale Notre-Dame de Tournai (Belgique) (C 1009)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 24 COM X.C.1 adoptée à sa 24e(Cairns, 2000) session,
  3. Regrette que dans la démolition et la reconstruction du Pont des Trous, l’État partie n’ait pas pris pleinement en considération l’importance symbolique du pont dans l’histoire récente de Tournai, et considère que le projet a eu un impact négatif sur l’intégrité historique de Tournai qui constitue le cadre du bien du patrimoine mondial « Cathédrale Notre-Dame de Tournai » et la zone tampon de l’élément constitutif « Tournai » du bien du patrimoine mondial « Beffrois de Belgique et de France » ;
  4. Note avec inquiétude la mise en œuvre du projet  « Carré Janson » dans la zone tampon de l’élément constitutif « Tournai » des  « Beffrois de Belgique et de France » et directement adjacent à la « Cathédrale Notre-Dame de Tournai », dont la conception actuelle aura un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de ces biens, et demande donc à l’État partie d’interrompre sa mise en œuvre et de revoir la conception du projet en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l’ICOMOS ;
  5. Reconnaît la nécessité de réaménagement du Musée des Beaux-Arts de Tournai dans le cadre plus large de l’élément constitutif « Tournai » du bien du patrimoine mondial « Beffrois de Belgique et de France » et le bien du patrimoine mondial « Cathédrale Notre-Dame de Tournai », mais pour ce qui est de son extension, demande également à l’État partie de réviser l’évaluation d’impact du projet conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, y compris l’impact potentiel du projet de construction d’une tour, de soumettre l’évaluation d’impact sur le patrimoine révisée au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’ICOMOS, et encourage l’État partie à engager un dialogue avec eux pour discuter des alternatives au projet ;
  6. Considère également que les trois projets susmentionnés, chacun de manière différente, constituent des altérations irréversibles du tissu historique de Tournai et représentent une menace cumulée pour la préservation de la VUE du bien et de l’élément constitutif « Tournai » du bien du patrimoine mondial « Beffrois de Belgique et de France » ;
  7. Rappelle à l’État partie la couche supplémentaire de protection apportée aux biens du patrimoine mondial par leurs zones tampons et le rôle de soutien d’un cadre plus large du bien pour s’assurer du maintien de tous les aspects de sa VUE, comme énoncé au Paragraphe 112 des Orientations ;
  8. Demande en outre à l’État partie de :
    1. Entreprendre une identification complète des attributs qui soutiennent la VUE du bien et de l’élément constitutif « Tournai » des « Beffrois de Belgique et de France »,
    2. Renforcer le système de réglementation pour la protection de leurs zones tampons et de leurs cadres plus larges,
    3. Aligner pleinement la planification et le cadre de gestion des biens sur l’objectif de protection et de préservation de leur VUE,
    4. Élaborer un plan de gestion commun aux deux biens du patrimoine mondial de Tournai,
    5. Utiliser dès les premières étapes de planification du projet des évaluations d’impact préparées conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial,
    6. Élargir la zone tampon de la « Cathédrale Notre-Dame de Tournai » pour l’aligner sur la zone tampon de l’élément constitutif « Tournai » du bien du patrimoine mondial « Beffrois de Belgique et de France » ;
  9. Rappelle également à l’État partie d’informer le Centre du patrimoine mondial de son intention d’entreprendre ou d’autoriser dans une zone protégée au titre de la Convention d’importantes restaurations ou de nouvelles constructions qui pourraient affecter la VUE du bien avant de prendre des décisions qui seraient difficilement réversibles, afin que le Comité puisse aider à trouver des solutions appropriées pour s’assurer que la VUE du bien soit entièrement préservée, conformément au Paragraphe 172 des Orientations ;
  10. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 48e session. 
Code de la Décision
46 COM 7B.5
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2024
Rapports sur l'état de conservation
2024 Cathédrale Notre-Dame de Tournai
Documents
WHC/24/46.COM/17
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 46e session (New Delhi, 2024)
Contexte de la Décision
WHC-24/46.COM/7B
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