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Décision 46 COM 7A.29
Ancienne ville de Damas (République arabe syrienne) (C 20bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 45 COM 7A.42 et 45 COM 7A.46 adoptées à sa 45esession élargie (Riyad, 2023),
  3. Se félicite des progrès accomplis dans la planification du relèvement du bien, notamment grâce aux projets de planification de relèvement rapide et de « transformation numérique », qui s'appuient sur une approche participative solide et visent à faire participer largement les communautés et à leur profiter, et par lesquels de nombreuses activités sont planifiées et mises en œuvre en vue de développer le bien de manière durable ;
  4. Accueille avec satisfaction la formation du comité chargé d'élaborer le schéma directeur du bien, notant que ce schéma abordera les principales questions liées à la préservation du bien, comme le contrôle des bâtiments, les travaux de réhabilitation et le maintien de l'intégrité historique et environnementale, notamment en établissant des normes de restauration, en promouvant l'artisanat et la fourniture de matériaux de construction traditionnels et en réalisant des travaux de restauration ;
  5. Demande à l'État partie de soumettre un projet de plan intégré pour la préservation et le développement du bien au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant finalisation, afin d’assurer que le développement de la ville contribue au bien-être des communautés et à la conservation du patrimoine culturel ;
  6. Accueillant favorablement les informations fournies sur la réhabilitation du Khan Suleiman Pasha, comme demandé précédemment, et tout en reconnaissant la qualité de la plupart des travaux de restauration signalés, regrette néanmoins que le projet n'ait pas été soumis au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant le commencement des travaux, et demande également qu'avant de procéder à la transformation de cette structure pour en faire un hôtel cinq étoiles, un ensemble complet de documentation sur le projet, y compris une étude d'impact sur le patrimoine (EIP), soit soumis au Centre du patrimoine mondial pour examen par l'ICOMOS ;
  7. Rappelle à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial des informations sur tout projet qui pourrait avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, pour examen par les Organisations consultatives, avant de prendre des décisions qui seraient difficilement réversibles et avant le début des travaux, ainsi que des EIP réalisées conformément à la méthodologie du Guide et boîte à outils pour les études d'impact dans un contexte de patrimoine mondial, conformément aux paragraphes 118bis et 172 des Orientations ;
  8. Rappelle également à l'État partie l'obligation de répondre et de rendre compte des demandes formulées dans les décisions précédentes du Comité et, s’agissant notamment de la décision 45 COM 7A.42, et encourage l'État partie à rechercher un soutien financier pour l'élaboration du plan de gestion, qui reste un outil essentiel pour la gestion adéquate à long terme du bien ;
  9. Se félicite des progrès accomplis par l’État partie dans la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires pour atteindre l'État de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) en particulier concernant le système de gestion et la planification d'un contrôle renforcé des bâtiments et de la restauration, et demande en outre à l'État partie de rendre compte des réalisations des mesures correctives en fournissant un tableau apportant la preuve de chaque mesure corrective mise en œuvre ;
  10. Réitère ses appels à la communauté internationale pour qu'elle soutienne la conservation du bien ;
  11. Réitère sa demande que la mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM invitée ait lieu dès que la situation le permettra, afin de permettre une évaluation complète de l'état de conservation du bien ;
  12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session ;
  13. Décide de maintenir l’Ancienne ville de Damas (République arabe syrienne) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
46 COM 7A.29
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2024
Rapports sur l'état de conservation
2024 Ancienne ville de Damas
Documents
WHC/24/46.COM/17
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 46e session (New Delhi, 2024)
Contexte de la Décision
WHC-24/46.COM/7A
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