L'Assemblée générale,
- Ayant examiné les documents WHC/23/24.GA/7 et WHC/23/24.GA/INF.7,
- Rappelant l'article 16 de la Convention du patrimoine mondial,
- Décide de fixer un pourcentage uniforme pour le calcul du montant des contributions devant être versées par chaque État partie au Fonds du patrimoine mondial à 1 % de sa contribution au budget ordinaire de l’UNESCO pour une période indéterminée, étant entendu que ce pourcentage peut être révisé dans le futur ;
- Soulignant l'urgence de se procurer des ressources financières adéquates pour atteindre les objectifs de la Convention du patrimoine mondial, qui sont d'identifier et de conserver le patrimoine culturel et naturel mondial d'une valeur universelle exceptionnelle, compte tenu notamment du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des menaces sans précédent telles que le changement climatique, les catastrophes naturelles et les attaques délibérées contre le patrimoine culturel dans des territoires touchés par des conflits armés et par le terrorisme,
- Note l’état des contributions obligatoires et volontaires mises en recouvrement par le Fonds du patrimoine mondial, présenté dans le document WHC/23/24.GA/INF.7 ;
- Rappelle, à cet égard, que le paiement des contributions au Fonds du patrimoine mondial est une obligation juridiquement contraignante pour tous les États parties qui ont ratifié la Convention ;
- Réitère l’appel du Comité du patrimoine mondial aux États parties à la Convention pour qu’ils règlent dans la mesure du possible leurs contributions annuelles d’ici le 31 janvier afin de faciliter la mise en œuvre en temps voulu des activités financées par le Fonds du patrimoine mondial ;
- Invite les États parties à verser des contributions volontaires supplémentaires aux différents sous-comptes du Fonds du patrimoine mondial, notamment au sous-compte dédié aux ressources humaines du Secrétariat et au sous-compte dédié à l'évaluation des propositions d'inscription.