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Décision 45 COM 8B.34
Paysage culturel de Zagori (Grèce)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC/23/45.COM/8B, WHC/23/45.COM/INF.8B1 et WHC/23/45.COM/INF.8B2,
  2. Inscrit le Paysage culturel de Zagori, Grèce sur la Liste du patrimoine mondial en tant que paysage culturel sur la base du critère (v) ;
  3. Prend note de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle provisoire suivante :

    [Texte disponible uniquement en anglais]
  4. Recommande à l’État partie de prendre en considération les points suivants :
    1. inclure les villages de Skamnéli et d’Eláti dans la zone tampon,
    2. préparer la documentation sur les villages et bâtiments traditionnels du bien afin de créer une base de référence pour la conservation et la gestion du bien dans son ensemble,
    3. élaborer un plan de conservation complet prenant en compte les ponts en arc de pierre, les chemins et escaliers historiques et les villages traditionnels de manière globale,
    4. développer une plateforme et des mécanismes de coordination pour la gestion du bien, en prenant en considération les autres désignations, institutions et niveaux de mise en œuvre qui se superposent dans le bien,
    5. inclure dans le plan de gestion proposé une programmation financière, un calendrier détaillé et un plan directeur local basé sur un plan de conservation complet,
    6. développer un mécanisme et des opportunités pour que les populations locales, les détenteurs de droits et les autres parties prenantes participent à la gestion du bien,
    7. développer une stratégie de préparation aux risques et de gestion des risques de catastrophes,
    8. développer une stratégie touristique prenant en compte la valeur universelle exceptionnelle du bien, et déterminer scientifiquement sa capacité d’accueil,
    9. développer une stratégie de durabilité pour la maçonnerie, les techniques et les compétences de construction traditionnelles afin de maintenir les villages traditionnels sur le long terme ;
  5. Recommande également à l’État partie d’étudier la possibilité d’une future proposition d’inscription sur la base du critère (x), articulée autour d’une reconfiguration des limites du bien afin d’y inclure les attributs pertinents associés à la biodiversité ;
  6. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici au 1erdécembre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session ;
  7. Note avec appréciation les efforts déployés par l’État partie pour adopter une approche intégrée et complète en vue de protéger les valeurs aussi bien culturelles que naturelles du bien.
    Documents
    Contexte de la Décision
    WHC-23/45.COM/8B
    WHC-23/45.COM/INF.8B1
    WHC-23/45.COM/INF.8B2
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