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Décision 45 COM 8B.11
Le caravansérail persan (République islamique d’Iran)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC/23/45.COM/8B et WHC/23/45.COM/INF.8B1,
  2. Inscrit Le caravansérail persan, République islamique d’Iran, à l’exception des éléments constitutifs de Yām et Mādar Shāh, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères(ii) et (iii) ;
  3. Prend note de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle provisoire suivante :

    [Texte disponible uniquement en anglais]
  4. Recommande que l’État partie considère de façon urgente les points suivants :
    1. réviser les limites des éléments constitutifs afin d’inclure les environnements immédiats des caravansérails et les bâtiments auxiliaires importants qui sont liés à chacun et soumettre une demande de modification mineure des limites,
    2. renforcer le plan de gestion du bien dans son ensemble afin d’inclure des objectifs de gestion clairs, détailler les dispositions de gouvernance et la manière dont les différents acteurs coordonnent leurs actions, définir les processus de prise de décisions et inclure la préparation aux risques de catastrophes, une interprétation globale et des stratégies de tourisme pour tous les éléments constitutifs, particulièrement pour les caravansérails de Khoy, Titi, Sāeen et Chameshk,
    3. renforcer le programme de suivi du bien dans son ensemble afin d’inclure un ensemble d’indicateurs clairs, simples à mesurer et économiques en termes de collecte, d’analyse et d’interprétation des données et qui facilite la compilation et la transmission des données entre les différents niveaux administratifs ;
  5. Recommande également que l’État partie prenne en considération les points suivants :
    1. publier des directives générales pour l’adaptation des caravansérails à des fonctions modernes commerciales et d’accueil,
    2. s’assurer que les lois et réglementations qui s’appliquent aux zones tampons soient strictement appliquées,
    3. entreprendre des travaux d’entretien sur une base régulière de manière à réduire les interventions nécessaires au minimum et respecter les principes de conservation internationaux et les bonnes pratiques de conservation ;
  6. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici au 1erdécembre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session.
    Documents
    Contexte de la Décision
    WHC-23/45.COM/8B
    WHC-23/45.COM/INF.8B1
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