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Décision 45 COM 7B.59
Kyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk (Ukraine) (C 527ter)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.59, adoptée à sa 44esession élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Déplore la guerre qui sévit en Ukraine et les pertes en vies humaines ;
  4. Félicite l’État partie pour son engagement ferme en faveur de la protection du bien du patrimoine mondial « Kyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques, et Laure de Kyiv-Petchersk », ainsi que des autres biens du patrimoine mondial en Ukraine, et exprime son extrême préoccupation devant les menaces potentielles croissantes auxquelles le bien est confronté ;
  5. Reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les décisions précédentes du Comité et les recommandations de la mission, et réitère sa demande à l’État partie de finaliser et de soumettre, dès que les circonstances le permettront et avant son adoption formelle, le nouveau plan de gestion du bien au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  6. Se félicite des diverses actions mises en œuvre par l’UNESCO et les Organisations consultatives pour aider l’Ukraine à protéger et sauvegarder le bien et son patrimoine culturel en général, et encourage la poursuite de l’assistance et du soutien ;
  7. Considère que les conditions optimales ne sont plus réunies pour garantir pleinement la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien et que celui-ci est menacé par un danger potentiel dû à la guerre, conformément aux paragraphes 177 à 179 des Orientations ;
  8. Décide, conformément à l’article 11.4 de la Convention et aux paragraphes 177 à 179 des Orientations, d’inscrire Kyiv : Cathédrale Saint-Sophie et ensemble de bâtiments monastiques, et Laure de Kyiv-Petchersk (Ukraine) sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  9. Demande en outre à l’État partie de préparer, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, une proposition d’état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) et un ensemble de mesures correctives accompagnées d’un calendrier de mise en œuvre, pour adoption par le Comité à sa 46e session ;
  10. Appelle toutes les parties à s’abstenir de toute action susceptible de causer des dommages directs ou indirects au bien, à sa zone tampon et à son cadre plus large, ainsi qu’au patrimoine culturel de l’Ukraine dans son ensemble, en particulier à ses biens du patrimoine mondial, à leurs zones tampons et à leur cadre plus large, ainsi qu’aux sites figurant sur la Liste indicative de l’Ukraine, et à remplir leurs obligations en vertu du droit international, y compris l’article 6 de la Convention du patrimoine mondial ;
  11. Se déclare préoccupé par le fait que les mesures de prévention des risques pour le bien ne soient pas encore suffisantes en termes d’analyse des impacts vibratoires potentiels sur la structure des bâtiments en cas de tirs de missiles à proximité, et de mesures pour traiter ces impacts, et encourage vivement l’État partie à accorder une priorité élevée à l’élaboration d’un plan de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques, en profitant pleinement de l’appui que le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives sont en mesure d’apporter grâce à l’aide du Japon ;
  12. Invite par ailleurs l’État partie à continuer de prendre toutes les mesures possibles pour protéger son patrimoine culturel et naturel menacé par la guerre, en particulier ses biens du patrimoine mondial, y compris leurs zones tampons et leur cadre plus large, ainsi que les sites inscrits sur la Liste indicative ;
  13. Demande à l’État partie de s’assurer que les amendements législatifs adoptés et prévus n’ont pas d’impact négatif sur le respect de ses obligations au titre de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant qu’ils ne soient promulgués ;
  14. Appelle également la communauté internationale à soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel de l’Ukraine et lance un appel aux pays voisins et à la communauté internationale pour qu’ils coopèrent dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels en provenance d’Ukraine ;
  15. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session. 
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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