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Décision 45 COM 7B.61
Usines de la vallée de la Derwent (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (C 1030)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
  2. Note que les propositions d’aménagement dans la zone tampon et le cadre du bien ont été approuvées contre l’avis de l’ICOMOS selon lequel ces projets auraient un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et que des zones d’aménagement ont été identifiées à l’intérieur des délimitations du bien dans le plan de voisinage de Belper de 2021, ce qui pourrait avoir un impact similaire sur sa VUE, et demande à l’État partie de :
    1. réexaminer l’approbation du projet phare de Derby et ne pas approuver la mise en œuvre des propositions concernant le lieu de villégiature du Rocher de l’Ambre, la rue Bradshaw et le quartier Eagle dans leur forme actuelle afin d’éviter l’impact négatif qu’elles auront sur la VUE du bien ;
    2. arrêter la poursuite de l’exécution des projets déjà approuvés, qui pourraient avoir un impact négatif sur la VUE du bien mais dont la mise en œuvre n’a pas encore commencé dans le bien, sa zone tampon et son cadre, et soumettre les détails de ces projets au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  3. Note avec inquiétude le mauvais état de conservation du vaste ensemble des usines de Belper, l’un des principaux attributs du bien, et que les propositions actuelles de réutilisation adaptative de cet ensemble conduiraient à une érosion de la VUE du bien et prie instamment l’État partie de définir un plan de sauvetage pour la voie à suivre avec des usages appropriés qui soutiennent la VUE du bien et de soumettre les détails d’une telle proposition au Centre du patrimoine mondial, pour révision par les Organisations consultatives avant que ne soit donnée toute approbation susceptible d’être difficilement réversible ;
  4. Note également que les diverses autorités locales et régionales chargées de la gestion du bien élaborent actuellement de nouveaux plans locaux, mais que ceux-ci ne semblent pas être coordonnés et que leur impact potentiel sur la VUE du bien ne semble pas non plus faire l’objet d’une évaluation cumulative, et demande également à l’État partie d’assurer que, préalablement à leur adoption, tous les nouveaux plans et politiques locales qui affectent le bien, sa zone tampon et son cadre soient évalués au moyen d’évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) intégrées conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial, qui analysent leurs impacts cumulatifs sur la VUE du bien, et que ces EIP soient soumises au Centre du patrimoine mondial conformément au paragraphe 172 des Orientations pour examen par les Organisations consultatives ;
  5. Accueille favorablement la mise à jour du plan de gestion pour le bien, mais note en outre avec une grande inquiétude que le système de gestion du bien est fragmenté, que des impacts négatifs peuvent être tolérés dans le cadre du système de politique national, ce qui conduit à une érosion cumulative de la VUE du bien, que le plan de gestion n’a aucune force légale et que, par conséquent, les exigences en matière d’EIP pour les propositions d’aménagement, telles que décrites dans les Orientations, ne sont pas remplies ;
  6. Demande en outre à l’État partie de lancer une révision du système de gestion du bien, dans le but d’établir un système de gestion pleinement opérationnel qui :
    1. garantisse la sauvegarde et la transmission de la VUE du bien,
    2. dote une autorité de gestion de compétence juridictionnelle et d’une agence pour garantir la sauvegarde de la VUE du bien, et également dans la coordination des plans d’aménagement du territoire, et autres, des diverses autorités ayant des mandats d’aménagement du territoire sur les différentes sections du bien, sa zone tampon et son cadre,
    3. attribue un statut juridique au plan de gestion du bien,
    4. fournisse un mandat juridique pour l’exécution d’EIP comme prescrit par les Orientations en conformité avec le Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial, élaboré en collaboration entre les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial ;
  7. Se déclare préoccupé par le fait que les pressions sur le bien dues à des aménagements, associées à l’incapacité du système de gestion à sauvegarder sa VUE, atteignent de telles proportions que, si elles ne sont pas abordées en urgence, une menace avérée ou potentielle, telle que définie aux paragraphes 179 et 180 des Orientations, pourrait être confirmée et recommande vivement à l’État partie d’inviter une mission de conseil conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM à se rendre sur le bien pour offrir des conseils sur la vévision et le renforcement du système de gestion ;
  8. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations ci-dessus mentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, considérant que les besoins urgents de conservation pour le bien exigent une mobilisation large et urgente pour préserver la valeur universelle exceptionnelle.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B
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