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Décision 45 COM 7B.31
Les Ahwar du sud de l'Iraq : refuge de biodiversité et paysage relique des villes mésopotamiennes (Iraq) (C/N 1481)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add.2,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.73, adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Accueille avec satisfaction la reprise des travaux de relevé et d’entretien sur les sites de Ur et Uruk, et demande à l’État partie d’achever et de mettre en œuvre les plans de conservation des trois éléments culturels avant d’entreprendre tous travaux de fouilles supplémentaires ou de promouvoir le tourisme ;
  4. Rappelant que des fluctuations importantes des flux d'eau peuvent constituer une menace majeure pour le bien et que le non-respect des exigences minimales en eau pourrait représenter une mise en péril pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations, accueille aussi avec satisfation les diverses mesures de gestion de l’eau prises pour garantir les exigences minimales en eau des éléments naturels et qui ont été réalisées en 2020 et 2021 et demande que l’État Partie continue de mette en œuvre de toute urgence des mesures de gestion qui démontrent que des flux adéquats d’eau vers le bien sont garantis à court et long terme, et ce, à titre absolument prioritaire ;
  5. Encourage la poursuite de la mise en oeuvre d’études techniques et scientifiques qui alimentent la gestion efficace du bien, notamment l’étude hydrologique environnementale globale planifiée des marais, le suivi en cours et les collaborations en matière de recherche et la préparation d’une évaluation environnementale stratégique à l’échelle du bassin, réalisée conformément au nouveau Guide et boite à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial ;
  6. Note avec satisfaction la coopération technique transfrontalière en cours entre les États parties de l'Iraq, de la République islamique d'Iran, de la République arabe syrienne et de la Türkiye en vue de définir des mesures de gestion de l’eau transfrontalières durables et à long terme, et demande en outre que la coopération transfrontalière demeure un sujet de la plus haute priorité afin de garantir une gestion de l’eau effective fondée sur des données scientifiques et qui garantisse un approvisionnement minimum en eau nécessaire au maintien de la VUE du bien à long terme ;
  7. Notant les inquiétudes soulevées par les États parties concernant les impacts, ou les impacts potentiels de projets de barrages et d’irrigation en amont du bien qui pourraient encore aggraver la pénurie d’eau et donc avoir un impact négatif sur la VUE du bien, demande aux États parties situés en amont du bien d’informer le Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations, de tout développement existant ou prévu lié à l’eau susceptible d’avoir un impact sur la VUE afin de :
    1. S’assurer que de tels projets soient évalués conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial, avant de prendre toute décision relative à leur avancement,
    2. Entreprendre des mesures d’atténuation lorsque des impacts négatifs sont identifiés, y compris par la coopération transfrontalière si nécessaire,
    3. Ne procéder à aucun développement qui aurait un impact négatif sur la VUE du bien ;
  8. Demande en outre à l’État partie de fournir des détails spécifiques sur l’état de protection des éléments naturels désignés comme zone protégées au niveau national et sur les amendements apportés à la loi sur la protection de la vie sauvage, afin de confirmer que ceux-ci assurent une protection efficace conforme aux Orientations ;
  9. Accueille avec satisfaction les actions entreprises pour traiter les activités illégales au sein du bien, et demande par ailleurs à l’État partie, dans le cadre d’une approche de gestion intégrée, de renforcer davantage ses capacités de suivi, de protection juridique, de gestion et d’application des lois afin de contrôler les activités illégales telles que la chasse aux oiseaux et la surpêche ;
  10. Réitère sa demande à l'État partie de finaliser, à titre prioritaire, la préparation d'un plan de gestion intégrée actualisé pour l'ensemble du bien et de plans de gestion actualisés pour chacune des composantes du bien et de soumettre des projets de ces plans de gestion au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives ;
  11. Prenant acte de premières mesures destinées à réguler l’éco-tourisme dans le bien, réitère aussi sa demande à l'État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global de tourisme pour l’ensemble du bien afin de réguler la fréquentation, d’assurer la sécurité des visiteurs et des pratiques, infrastructures et installations de tourisme durable, et demande par ailleurs à l'État partie de réviser l’évaluation d’impact environnemental pour le projet de village touristique proposé dans les éléments naturels, conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour les 'évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, avant de procéder à l’avancement du projet proposé.
  12. Rappelant sa vive préoccupation quant à la vulnérabilité persistante des éléments naturels du bien face aux développements pétroliers et gaziers, note avec satisfaction l’engagement continu de l'État partie à s’assurer que les activités pétrolières à l'extérieur du bien ne portent pas atteinte au bien et n’empiètent pas sur son territoire, ainsi que le suivi signalé des activités existantes et des actions de remédiation, et demande en outre à l’État partie de :
    1. S’assurer que toute proposition d’activité extractive susceptible d’impacter la VUE soit évaluée pour ses impacts potentiels, conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial, avant tout prise de décision d’approuver un tel projet, et ne pas approuver un projet qui aurait un impact négatif sur la VUE,
    2. Continuer d’effectuer le suivi des activités extractives existantes au voisinage du bien, signaler tout impact potentiel ou réel sur la VUE comme demandé précédemment et traiter immédiatement tous impacts négatifs et entreprendre des activités de remédiation comme demandé ;
    3. Fournir une vue d’ensemble des développements pétroliers et gaziers au sein du bien et à son voisinage, incluant l’évaluation des impacts potentiels sur la VUE du bien, conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial,
    4. Étendre son engagement à une interdiction permanente de toute industrie extractive, y compris le pétrole et le gaz, au sein du bien, et garantir l’absence d’impact sur la VUE ;
  13. Encourage encore l'État partie à continuer de s'engager de manière significative avec les communautés locales sur une série de questions de gestion, y compris les questions concernant la chasse et la pêche, l'utilisation de l'eau, les approches de gestion fondées sur les droits et le recours aux savoirs écologiques traditionnels pour toute nouvelle construction prévue ;
  14. Réitère sa demande que la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN soit entreprise sur le bien dès que possible ;
  15. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add.2
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