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Décision 45 COM 7B.4
Delta de l'Okavango (Botswana) (N 1432)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 40 COM 7B.78, 42 COM 7B.89 et 44 COM 7B.80, adoptées respectivement à ses 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) et 42e sessions (Manama, 2018) et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Accueille avec satisfaction l’adoption du plan de gestion du delta de l’Okavango 2021-2027, élaboré avec l’assistance du Fonds du patrimoine mondial, et qui traite les demandes antérieures du Comité concernant des préoccupations communautaires et la gestion d’espèces exotiques envahissantes, et encourage l’État partie à assurer des ressources financières et humaines suffisantes pour la mise en œuvre de ce plan ;
  4. Note les progrès faits pour rationaliser l’usage de clôtures vétérinaires, y compris au travers de la réalisation d’évaluations d’impact environnemental (EIE) conformément aux décisions du Comité, et la gestion des eaux usées, et demande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour réduire, si possible, le nombre de clôtures pour faciliter la libre circulation de la faune sauvage ;
  5. Tout en notant les résultats de la reconnaissance aérienne de la faune sauvage de 2018, qui indiquent un accroissement de nombreuses populations de cette faune, exprime son inquiétude quant à l’augmentation du braconnage signalée, en particulier celui des éléphants et des rhinocéros, accueille avec satisfaction le recensement effectué en 2022 par l’État partie, en partenariat avec les pays de la ZCTF-KAZA, à savoir l’Angola, la Namibie, le Zimbabwe et la Zambie, dans le cadre d’un cycle triennal, lequel témoigne d’une population d’éléphants saine et d’une réduction du braconnage de rhinocéros, et encourage l’État partie à accroître les efforts pour renforcer l’efficacité de la lutte contre le braconnage et traiter le trafic illégal de l’ivoire et de la corne de rhinocéros, et invite également l’État partie à partager les résultats des recensements mentionnés dès que possible avec le Centre du patrimoine mondial ;
  6. Note que la menace du braconnage et du trafic illégal de la faune sauvage nécessite également d’être abordée dans un contexte régional, en mettant l’accent sur la préservation et la restauration de la connectivité de l’écosystème, encourage les États parties concernés à renforcer davantage la coopération transfrontalière, y compris dans l’ensemble de la zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambèze (ZCTF-KAZA ) et de mettre en œuvre de manière efficace leurs engagements au titre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ;
  7. Note avec préoccupation les impacts de plus en plus visibles du changement climatique entraînant des modifications de l’environnement et réduisant l’écoulement hydrologique, et considère que ces modifications pourraient être encore exacerbées par des développements dans le bassin hydrologique du Cubango-Okavango (BHCO), qui pourraient avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  8. Accueille également favorablement la coopération continue entre les États parties du Botswana, de l’Angola et de la Namibie par l’intermédiaire de la Commission permanente des eaux du bassin hydrographique de l’Okavango (OKACOM), les lignes directrices finalisées sur la mise en œuvre du protocole de la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA) sur les cours d’eau partagés et l’évaluation environnementale stratégique (EES) pour le BHCO, dont l’achèvement était prévu en 2022, qui peut soutenir la prise de décision en faisant face aux pressions dues au développement qui devraient s’accroître dans la région, et demande en outre à l’État partie de soumettre les documents au Centre du patrimoine mondial dès qu’ils seront disponibles ;
  9. Encourage également les États parties du Botswana, de l’Angola et de la Namibie à poursuivre leur coopération pour une extension transfrontière potentielle du bien afin d’y inclure des zones clés en Angola et en Namibie, ce qui contribuerait à une meilleure protection de la VUE du bien et, en particulier, de son intégrité ;
  10. Remercie la communauté internationale de soutenir la conservation du bien par le biais de l’initiative ZTCF-KAZA, et également les gouvernements de la Flandre (Belgique) et de la Norvège pour leur soutien apporté à ces initiatives visant à améliorer la coopération transfrontalière et l’implication des communautés par l’intermédiaire du Centre du patrimoine mondial ;
  11. Réitère sa plus vive inquiétude quant à l’état d’avancement des activités d’exploration pétrolière et gazière, situées en dehors de la zone tampon dans les zones amont, sensibles du point de vue environnemental, du delta de l’Okavango dans le nord-ouest du Botswana et le nord-est de la Namibie, qui pourraient présenter des risques importants pour le système hydraulique interconnecté et l’écosystème et pourrait, en conséquence, affecter la VUE du bien ;
  12. Réitère sa demande auprès des États parties du Botswana, de l’Angola et de la Namibie afin qu’ils s’assurent que l’exploration pétrolière et autres projets de développement de grande échelle susceptibles d’avoir un impact négatif sur la VUE du bien font l’objet d’un examen préalable rigoureux et critique, notamment par le biais d'EIE conformes aux normes internationales, comprenant une évaluation des impacts sociaux et un examen des impacts potentiels sur le bien du patrimoine mondial, conformément au nouveau Guide et boite à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et sont soumis au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  13. Prie instamment l’État partie de la Namibie de soumettre l’EIE et le plan de gestion de l’environnement (PGE) pour les activités d’exploration pétrolière en cours dans le BHCO au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN sans plus attendre ;
  14. Réaffirme en outre sa position selon laquelle l'exploration ou l'exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, ce qui est corroboré par la déclaration du Conseil international des mines et des métaux (CIMM) aux termes de laquelle de telles activités ne doivent pas être entreprises à l'intérieur des biens du patrimoine mondial ;
  15. Demande de plus à l’État partie d’assurer que la VUE du bien est explicitement mentionnée dans le programme de démantèlement et de réhabilitation des bancs d’emprunt du pont de l’Okavango pour remédier à tout impact sur le fragile écosystème des terres humides, que le suivi et la gestion écologiques sont inclus dans le projet de PGE, et que tous les futurs projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur la VUE du bien font l’objet d’évaluations de leurs impacts pertinentes conformément au paragraphe 118bis des Orientations.
  16. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session.
Code de la Décision
45 COM 7B.4
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Delta de l’Okavango
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
Autres documents (1)
Amended draft decision 45 COM 7B.4
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