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Décision 45 COM 7B.157
Ensemble monumental de Hampi (Inde) (C 241bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les Décisions 37 COM 7B.61, 39 COM 7B.64, 41 COM 7B.90 et 43 COM 7B.61, adoptées respectivement à ses 37e (Phnom Penh, 2013), 39e (Bonn, 2015), 41e (Cracovie, 2017) et 43e (Bakou, 2019) sessions,
  3. Demande à l’État partie de fournir des informations actualisées sur le statut et la mise en œuvre du plan de gestion intégrée (PGI) et sur le plan directeur pour l’ensemble du site de Hampi, et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  4. Demande à l’État partie de fournirdes informations sur le suivi du bien, en particulier sur les activités entreprises pour répondre aux pressions en matière de développement touristique, ainsi que sur la stratégie de conservation pour la protection des mandapas historiques près du temple de Virupaksha, conformément au PGI, comme demandé dans la Décision 37 COM 7B.61 ;
  5. Demande à l’État partie de fournirdes informations détaillées sur l’élargissement d’une route près du réservoir de Kamalapur, ainsi qu’une évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP), comme demandé dans la Décision 43 COM 7B.61 ;
  6. Prie instamment l’État partie d’entreprendre, dès que possible, des EIP pour les projets de développement d’infrastructures touristiques et d’élargissement de la route à Anjanadri susceptibles d’affecter la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et demande à l’État partie de suspendre la mise en œuvre de ces projets jusqu’à ce que les rapports d’EIP aient été soumis au Centre du patrimoine mondial et examinés par les Organisations consultatives ;
  7. Notant qu’il est prévu de modifier des zones d’aménagement pour permettre aux villages d’accueillir des hébergements touristiques et de conduire d’autres travaux d’aménagement, demande à l’État partie de soumettre les détails des modifications une fois approuvées et leurs implications, et rappelle à l’État partie que les détails, y compris les EIP, des projets d’infrastructures touristiques et de tout autre projet majeur, doivent être soumis au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant que toute décision difficilement réversible ne soit prise, conformément aux paragraphes 118 bis et 172 des Orientations ;
  8. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session. 
Code de la Décision
45 COM 7B.157
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Ensemble monumental de Hampi
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