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Décision 45 COM 7B.201
Aphrodisias (Türkiye) (C 1519)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.55, adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Exprime sa préoccupation quant au manque d’informations sur les nouvelles activités qui ont pu être engagées depuis le dernier rapport soumis par l’État partie en réponse aux décisions du Comité, ainsi que sur les détails des progrès réalisés depuis lors ;
  4. Prend note des progrès réalisés par l’État partie et lui demande de continuer à travailler sur les questions identifiées au moment de l’inscription et au-delà en :
    1. révisant en priorité le plan de gestion et en le soumettant au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant son adoption,
    2. assurant une protection juridique adéquate à l’ensemble de la zone tampon en envisageant l’extension de la zone de conservation de 3e degré pour inclure l’ensemble de la zone tampon,
    3. poursuivant la mise en œuvre du plan de réhabilitation du drainage, sous surveillance archéologique appropriée,
    4. soumettant le plan de prévention des incendies au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  5. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial des informations détaillées sur l’emplacement et les caractéristiques des nouveaux bâtiments construits à proximité des principales carrières, en informant notamment le Centre du patrimoine mondial de la manière dont leur impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien a été évalué ;
  6. Rappelle à l’État partie que les projets d’infrastructures au sein ou autour d’un bien du patrimoine mondial doivent être évalués sur la base de leur impact potentiel sur la VUE en s’inspirant du Guide et boîte à outils pour les études d’impact dans un contexte de patrimoine mondial et que le Centre du patrimoine mondial doit en être informé à temps, avant que toute décision irréversible ne soit prise, conformément aux paragraphes 118bis et 172 des Orientations respectivement ;
  7. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session.
Code de la Décision
45 COM 7B.201
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Biens 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Aphrodisias
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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