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Décision 44 COM 9A
Processus en amont

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/9A,
  2. Rappelant la décision 43 COM 9A, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019), et ses décisions précédentes concernant le Processus en amont,
  3. Accueille favorablement tous les conseil, consultation et analyse entrepris pour améliorer les processus et pratiques antérieurs à élaboration des propositions d'inscription pour examen par le Comité du patrimoine mondial et réitère que, pour être le plus efficace, le soutien en amont devrait idéalement intervenir à un stade précoce, de préférence au moment de la préparation ou de la révision des Listes indicatives des États parties;
  4. Félicite l'ICOMOS qui, en coopération avec le Centre du patrimoine mondial, l'UICN et l'ICCROM, a préparé un guide pour les États parties sur l'élaboration et la révision des Listes indicatives afin de répondre aux demandes de Processus en amont, comme première réponse à la nécessité accrue de fournir des orientations de base sur cette question, et note que l'utilisation de ce guide pourrait contribuer à améliorer la qualité des Listes indicatives et la cohérence des demandes de Processus en amont associées;
  5. Reconnaît les efforts entrepris par les États parties concernés, les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial et décide de mettre fin aux projets pilotes sur les remparts de la ville ancienne de Kano et sites associés (Nigéria), les paysages terrestres et marins protégés des Batanes (Philippines) et l'ensemble des îles Grenadines (Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ;
  6. Prend note des progrès réalisés en ce qui concerne les projets pilotes et les demandes de Processus en amont de 2018 et 2019 ;
  7. Accueille favorablement également la soumission des demandes de Processus en amont reçues aux dates limites du 17 avril 2020, du 31 octobre 2020 et du 31 mars 2021, et les efforts déployés par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives pour traiter toutes les demandes reçues dans les meilleurs délais possibles et dans la limite des ressources disponibles ;
  8. Reconnaît également que le maintien de la deuxième date limite annuelle pour la soumission des demandes de Processus en amont, le 31 octobre, n'est pas nécessaire étant donné que la limite annuelle des demandes pouvant être traitées est largement dépassée à la première date limite, et par conséquent, afin d'assurer un suivi plus rationnel des demandes reçues, décide également de ne conserver dorénavant que la date limite annuelle du 31 mars ;
  9. Décide en outre de limiter à un le nombre de demandes par État partie qui peuvent être traitées dans chaque cycle et de confirmer la limite de dix comme étant le total des nouvelles demandes de Processus en amont qui peuvent être traitées dans chaque cycle ;
  10. Gardant à l'esprit que le Processus en amont est une activité qui n'est pas entièrement budgétisée, invite les États parties à envisager de contribuer financièrement à la mise en œuvre de demandes reçues des pays les moins développés, aux pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure et aux petits États insulaires en développement ;
  11. Demande au Centre du patrimoine mondial, en collaboration avec les Organisations consultatives, de présenter un rapport d'avancement sur le projet pilote restant ainsi que sur le soutien offert aux demandes de Processus en amont reçues, pour examen à sa 45e session.
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/9A
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