1. Rappelant toutes les résolutions des Nations Unies relatives au conflit et en particulier les Résolutions 1397, 1402 et 1403 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, la Résolution 53/27 de l'Assemblée générale concernant Béthléem-2000 et les dispositions de la Quatrième Convention de Genève (1949) et ses Protocoles additionnels ;
2. Notant les dispositions de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972), la Convention concernant la protection des biens culturels en cas de conflits armés (La Haye, 1954) et les autres instruments juridiques internationaux pertinents ;
3. Prenant note de la décision du Conseil exécutif prise à sa 164e session (164EX/3.1.1) ;
4. Déplore la destruction et les dommages causés au patrimoine culturel de la Palestine ;
5. Soulignant la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine culturel en Palestine ;6. Considère que, jusqu'à ce que les conditions d'inscription de ce patrimoine sur la Liste du patrimoine mondial soient remplies, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer sa protection ;
7. Invite le Directeur général, en consultation avec le Président du Comité, à aider à faire le travail d'inventaire de ce patrimoine culturel et naturel, en évaluant l'état de conservation et les mesures relatives à sa préservation et à sa réhabilitation ;
8. Décide en outre d'octroyer une aide financière pour la mise en œuvre de cette tâche et qu'une partie de cette contribution soit utilisée pour la formation et le développement des capacités des spécialistes palestiniens dans le domaine de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel ;
9. Lance un appel aux parties concernées pour coopérer avec le Directeur général dans ses efforts pour la protection du patrimoine culturel et naturel en Palestine ;
10. Invite le Directeur général à rendre compte de l'exécution de cette décision au cours de la 27e session du Comité en 2003.