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Décision 44 COM 8B.22
Tell d’Arslantepe (Turquie)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC/21/44.COM/8B et WHC/21/44.COM/INF.8B1,
  2. Inscrit Tell d’Arslantepe, Turquie sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère (iii);
  3. Prend note de la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle provisoire suivante :
    [Texte disponible uniquement en anglais.]
  4. Recommande que l’État partie prenne en considération les points suivants :
    1. préparer une stratégie et un plan de conservation pour le bien, y compris une stratégie précautionneuse en ce qui concerne la recherche et les fouilles archéologiques anticipées, et qui déterminent les protocoles, les priorités et les procédures pour toutes les formes d’interventions nécessaires en matière de conservation, de fouilles et d’entretien,
    2. étoffer le plan de gestion pour y inclure les rôles et responsabilités en matière de gestion locale, les processus décisionnels, une évaluation complète des risques et un plan de préparation aux risques,
    3. renforcer la capacité locale de gestion sous la coordination d’un gestionnaire de site,
    4. fournir des éclaircissements sur les nouvelles dispositions autorisées dans la zone A3 avec l’agrandissement de la zone tampon,
    5. reconsidérer la conception du nouvel abri proposé en fournissant d’avantage de vues des différentes sections, en détaillant la connexion entre l’ancien et le nouvel abri, et la manière dont le nouvel abri prendra en considération les endroits où l’eau de pluie pénètre généralement sur le site ; et la soumettre pour examen complémentaire ;
    6. effectuer des relevés supplémentaires pour déterminer la superficie exacte des vestiges archéologiques au nord et à l’ouest du bien, et sur cette base, si nécessaire, étendre les limites du bien dans ces directions en fonction des indications des relevés archéologiques de terrain,
    7. étudier les zones non abritées précédemment fouillées et les abords de l’abri de protection actuels afin de garantir une exposition minimale des vestiges architecturaux en terre aux intempéries,
    8. réaliser une documentation photographique détaillée périodique de tous les objets et structures du site, si nécessaire, complétée par des schémas indiquant les positions et les caractéristiques exactes des éléments d’importance spécifique, documentation qui servirait de base de référence pour le suivi et les processus de gestion des risques et des catastrophes,
    9. entreprendre des études d’impact sur le patrimoine pour toute nouvelle infrastructure destinée aux visiteurs ou tout nouvel édifice muséal avant toute décision, afin d’évaluer leurs impacts sur la valeur universelle exceptionnelle potentielle du bien.
  5. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport sur la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
    Code de la Décision
    44 COM 8B.22
    Thèmes
    Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
    États Parties 1
    Année
    2021
    Documents
    WHC/21/44.COM/18
    Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
    Contexte de la Décision
    WHC-21/44.COM/8B
    WHC-21/44.COM/INF.8B1
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