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Décision 44 COM 7B.111
Parc national de l'Iguazu (Argentine) (N 303)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 42 COM 7B.83, adoptée à sa 42e session (Manama, 2018),
  3. Accueille favorablement l’approbation et l’adoption formelle du nouveau plan de gestion du bien ;
  4. Note l’augmentation significative du nombre de visiteurs signalée depuis 2000 et demande à l'État partie de poursuivre ses efforts en matière de suivi des flux de visiteurs et de la capacité d'accueil, comme le prévoit le plan de gestion, et de renforcer encore les mesures nécessaires pour réguler le nombre de visiteurs.
  5. Accueille également favorablement la confirmation qu’il n’existe plus de projet de modification ou d’asphaltage de la route nationale 101 à l’intérieur du bien, et réitère sa demande à l'État partie d’élaborer un plan de gestion à long terme de la RN 101 en consultation avec le Département des routes nationales et d’autres autorités nationales concernées afin de mettre en œuvre des initiatives de conservation et de suivi et de confirmer qu’il n’existe pas de plan d’extension ou d’asphaltage supplémentaire en dehors du bien, susceptible de porter atteinte à sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) ;
  6. Demande aussi à l'État partie d’achever l’identification et la délimitation de la zone tampon du parc national de l’Iguazú et d’élaborer et de soumettre une proposition de modification mineure, conformément aux paragraphes 163 et 164 des Orientations, afin d’établir officiellement une zone tampon pour le bien ;
  7. Tout en accuillant favorablement la poursuite de la collaboration avec l'État partie du Brésil, regrette qu’il n’existe aucune coopération spécifique afin d’évaluer conjointement les impacts potentiels de la nouvelle centrale hydroélectrique Baixo Iguaçu et réitère sa demande aux États parties de l’Argentine et du Brésil de coopérer à l’élaboration d’un système de suivi global et complet tant pour la faune aquatique que le débit de l’eau, qui permettrait de surveiller et de garantir le respect des exigences et des plans d'action prescrits pour le projet hydroélectrique et ainsi d'évaluer leur capacité à atténuer les effets négatifs sur la VUE des deux biens.
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés.
Code de la Décision
44 COM 7B.111
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Parc national de l'Iguazu
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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