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Décision 44 COM 7B.106
Montagnes dorées de l'Altaï (Fédération de Russie) (N 768rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 43 COM 7B.26, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019),
  3. Regrettant que l'État partie n'ait pas fourni d'informations suffisamment élaborées sur les différents points soulevés par le Comité dans sa précédente décision ;
  4. Accueille favorablement la confirmation renouvelée par l'État partie que le gazoduc de l'Altaï contournerait le bien, réitère toutefois sa demande à l'État partie de fournir des informations complémentaires sur le tracé alternatif exact du pipeline et de continuer d’informer le Centre du patrimoine mondial sur l’état du projet, rappelant aussi que toute décision de faire passer le pipeline par le bien constituerait un motif clair d'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 179 des Orientations;
  5. Note les informations concernant la délimitation des zones de protection des eaux du lac Teletskoïe mais note avec inquiétude que la moitié du lac Teletskoïe n'est protégée par aucun dispositif légal approprié et que l'État partie n’a fourni aucune information concernant la réserve naturelle intégrale afin de garantir un statut juridique protecteur sur l'ensemble du lac Teleskoïe, rappelle son soutien ferme en faveur de cette initiative et prie instamment l'État partie de fournir des informations complémentaires sur son état d'avancement ;
  6. Réitère aussi sa demande à l'État partie de fournir des informations détaillées concernant l’emplacement exact du projet d’infrastructure touristique sur le lac Teletskoïe et de ne pas approuver le projet tant qu’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) n’aura pas été entreprise, y compris une évaluation spécifique des impacts sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément à l'avis de l'UICN sur l'évaluation environnementale ;
  7. Rappelle également sa position bien arrêtée selon laquelle l'exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, prie aussi instamment l'État partie de veiller à ce que toute exploitation minière en cours ou projetée des gisements de Brekchiya et/ou de Maly Kolychak fasse l'objet d'une EIE complète, qui évalue spécifiquement l’impact potentiel sur la VUE du bien, conformément à l’avis de l’UICN sur l’évaluation environnementale, et de soumettre ces évaluations au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN dès qu'elles seront disponibles ;
  8. Encourage encore les États parties de la Fédération de Russie, du Kazakhstan et de la Mongolie à consolider leurs efforts en matière de mesures de conservation transfrontalière, y compris dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial ;
  9. Demande à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Code de la Décision
44 COM 7B.106
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Montagnes dorées de l'Altaï
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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