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Décision 44 COM 7B.86
Parc national de Serengeti (République-Unie de Tanzanie) (N 156)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 35 COM 7B.7, 38 COM 7B.94 et 42 COM 7B.96 adoptées à ses 35e (UNESCO, 2011), 38e (Doha, 2014) et 42e (Manama, 2018) sessions, respectivement,
  3. Réitère sa vive inquiétude quant aux projets hydroélectriques proposés en amont du bien dans le bassin de la rivière Mara, qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du Parc national de Serengeti et du Réseau de lacs du Kenya dans les biens du patrimoine mondial de la Vallée du Grand Rift ;
  4. Salue les efforts des États parties de la République-Unie de Tanzanie et du Kenya pour commencer à établir un plan commun d'allocation de l'eau (PCAE) transfrontalier pour le bassin de la Mara et note qu’il est crucial que ce plan assure le maintien du caractère permanent de la rivière Mara, en tenant compte des variations potentielles des régimes de précipitations dans la région, y compris en raison du changement climatique ;
  5. Demande aux États parties de la République-Unie de Tanzanie et du Kenya de soumettre dès que possible au Centre du patrimoine mondial, et avant que la mission conjointe de suivi réactif ait lieu, une mise à jour sur l’état de tous les projets hydroélectriques dans le bassin de la rivière Mara et les prie instamment de ne prendre aucune décision sur le développement d’infrastructures susceptibles d’affecter le débit de la rivière Mara avant que le PCAE soit approuvé et que les impacts sur la VUE du bien soient correctement évalués ;
  6. Salue également les progrès accomplis en vue de l’extension du Parc national avec l’annexion du golfe de Speke écologiquement important, et le fait qu’une modification des limites soit soumise une fois finalisée, conformément aux dispositions énoncées dans les Orientations ;
  7. Regrette que l'État partie n’ait pas soumis les différents documents requis dans la décision 42 COM 7B.96 et prie aussi instamment l'État partie à soumettre dès que possible les documents suivants, et avant la mission conjointe de suivi réactif :
    1. Le plan de gestion 2014-2024 approuvé pour le bien, avec des précisions sur toute modification des limites du bien,
    2. Le rapport présentant une sélection d’options de routes, l’étude de faisabilité et la conception préliminaire, accompagnée d’une carte des alignements proposés,
    3. L’évaluation stratégique environnementale (ESE) et le plan directeur d'aménagement du système global de transport et de commerce ;
  8. Prend note que l'État partie conservera la route Nord qui traverse le bien avec son revêtement de gravier, sous la direction des Parcs nationaux de Tanzanie (TANAPA), mais demande également à l'État partie de confirmer sa décision antérieure de réserver essentiellement l’usage de la route à des fins touristiques et administratives (décision 35 COM 7B.7) et d’abandonner la construction de la grand-route Nord proposée (décision 38 COM 7B.94) ;
  9. Prend également note de la confirmation par l'État partie qu’aucune « infrastructure majeure » n’est envisagée à l’intérieur du bien au moins jusqu’en 2030, et demande en outre à l'État partie de veiller à évaluer l'impact cumulatif de tout développement, y compris des infrastructures touristiques, avant de prendre des décisions concernant des projets individuels ;
  10. Note avec satisfaction l’invitation de l'État partie à effectuer une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien et la coopération de l'État partie du Kenya à l’organisation de la mission, cependant, regrette également que la mission ait été reportée en raison des incidences liées à la pandémie et réitère sa demande pour que soit organisée la mission dès que la situation sanitaire le permettra et :
    1. S’assure qu’elle rencontre aussi des représentants de l'État partie du Kenya afin d’évaluer les risques que posent les barrages proposés en amont du bien au Kenya,
    2. Examine le plan de gestion 2014-2024,
    3. Analyse les documents et décisions afférents à la voie de contournement au sud de Serengeti,
    4. Évalue tout autre développement susceptible d’avoir un impact sur la VUE du bien ;
  11. Encourage la poursuite du dialogue entre les États parties de la République-Unie de Tanzanie et du Kenya, avec l’appui du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN, sur les possibilités d’extension du bien avec le paysage transfrontalier contigu de « La Vallée du Grand Rift africain – Le Maasai Mara » (Kenya) sur la Liste indicative ;
  12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
Code de la Décision
44 COM 7B.86
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Parc national de Serengeti
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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