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Décision 44 COM 7B.80
Delta de l’Okavango (Botswana) (N 1432)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 38 COM 8B.5 et 42 COM 7B.89, adoptées à ses 38e (Doha, 2014) et 42e (Manama, 2018) sessions respectivement,
  3. Salue chaleureusement la coopération accrue entre les États parties du Botswana, de l’Angola et de la Namibie via la Commission permanente des eaux du bassin hydrographique de l’Okavango (OKACOM), en particulier le lancement du processus de réalisation d’une évaluation environnementale stratégique (EES) afin d’évaluer les impacts des développements dans le bassin hydrologique du Cubango-Okavango (BHCO) au niveau stratégique et à l’échelle du paysage, comme cela a été demandé par le Comité, et l’élaboration d’un cadre de suivi environnemental à l’échelle du bassin ;
  4. Encourage les États parties de l’Angola, du Botswana et de la Namibie dans leur initiative d’examen de la faisabilité d’une extension trans-frontalière ou -nationale du bien en vue d’inclure des zones clés du BHCO, ce qui contribuerait à une meilleure protection de la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) et en particulier de l’intégrité du bien ;
  5. Rappelle l’importance d’une protection adéquate du BHCO pour garantir la survie à long terme du bien et considère que tout développement dans le bassin hydrographique, susceptible d’entraîner un important captage d’eau ou sa pollution, risque d’avoir un impact élevé sur la VUE du bien ;
  6. Se déclare préoccupé par l'octroi de licences d'exploration pétrolière dans des zones écologiquement sensibles du bassin de l'Okavango au nord-ouest du Botswana et au nord-est de la Namibie, qui pourraient avoir un impact négatif sur le bien en cas de déversements ou de pollution ;
  7. Prie instamment les États parties du Botswana et de la Namibie de s'assurer que les nouvelles étapes potentielles du développement du projet pétrolier, qui comprennent l'utilisation de nouvelles techniques d'exploration, fassent l'objet d'un examen préalable rigoureux et critique, notamment par le biais d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) conforme aux normes internationales, comprenant une évaluation des impacts sociaux et un examen des impacts potentiels sur le bien du patrimoine mondial, conformément à la Note consultative de l'UICN sur l'évaluation environnementale du patrimoine mondial, et demande que toutes ces évaluations soient soumises au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l'UICN ;
  8. Apprécie les efforts de révision du Plan de gestion du delta de l’Okavango (PGDO) et sa soumission au Centre du patrimoine mondial, et demande également à l’État Partie de finaliser ce plan suite à son examen par l’UICN ;
  9. Apprécie également les efforts continus de contrôle des espèces exotiques envahissantes qui menacent l’intégrité écologique du bien, et demande en outre à l’État partie d’inclure des stratégies de contrôle et un plan de suivi intégral dans la version révisée du PGDO ;
  10. Rappelant également que les clôtures du cordon vétérinaire créent un obstacle majeur aux migrations animales, s’inquiète qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) n’ait pas encore été entreprise à cet égard, et réitère sa demande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour rationaliser les clôtures de ce cordon vétérinaire, en les supprimant lorsque cela est possible ;
  11. Réitère également ses demandes à l’État partie de :
    1. Compléter l’EIE pour le projet de pont de Mohembo par une évaluation spécifique des impacts potentiels de la construction et de l’utilisation du pont et de la route sur la VUE du bien, et de la soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN,
    2. Soumettre les résultats de la surveillance aérienne de la faune de 2019 au Centre du patrimoine mondial et définir un programme de suivi régulier des populations animales en utilisant les données de 2019 comme référence,
    3. Prendre des mesures pour garantir que toutes les installations générant des eaux usées dans le bien se conforment aux normes nationales de pollution des eaux usées et évitent toute méthode d’évacuation des effluents susceptible d’affecter la VUE du bien, en garantissant un suivi régulier de la qualité de l’eau ;
  12. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e
Code de la Décision
44 COM 7B.80
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Delta de l’Okavango
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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