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Décision 44 COM 7B.78
Ancienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche (Mexique) (C/N 1061bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 38 COM 8B.16 et 42 COM 7B.63, adoptées respectivement à ses 38e (Doha, 2014) et 42e (Manama, 2018) sessions,
  3. Félicite l'État partie pour le vaste programme de conservation et de gestion qui a été mis en œuvre au cours de la période 2018-2019 et qui comprend des actions essentielles à la préservation de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  4. Accueille favorablement la finalisation d'un nouveau plan de gestion intégré pour le bien et sa zone tampon, et réitère sa demande à l’État partie afin qu’il accorde des ressources financières adéquates pour sa mise en œuvre effective ;
  5. Prend note du zonage du bien et de sa zone tampon proposé dans le nouveau plan de gestion et demande à l’État partie de suivre et d'évaluer l'efficacité du zonage mis en place pour donner suite à ses demandes précédentes et de soumettre les résultats de cette évaluation au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  6. Prend acte des assurances de l'État partie selon lesquelles les recommandations du Comité concernant la délimitation du bien et de sa zone tampon en vue d'inclure des sites culturels supplémentaires et pertinents sont en cours d'examen, et demande également à l’État partie de le tenir informé de toute action ultérieure à cet égard ;
  7. Recommande à l'État partie de renforcer les procédures de documentation et de suivi de toutes les structures, et en particulier des tunnels creusés pour lesquels il est recommandé d'élaborer des plans de conservation spécifiques ;
  8. Demande en outre à l'État partie prendre en compte les recommandations issues de l’examen technique de l’ICOMOS de juillet 2020 et de soumettre au Centre du patrimoine mondial des informations supplémentaires et détaillées sur le projet de Train maya et son tracé, et de veiller à ce que tous les impacts potentiels du projet sur la VUE de ce bien et d'autres biens de la région au sens large soient correctement évalués au moyen des études d'impact environnemental (EIE) et des études d'impact sur le patrimoine (EIP) appropriées, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et demande vivement de les soumettre pour examen par les Organisations consultatives dès qu’elles seront disponibles, et ce avant de prendre toute décision qui serait difficile à annuler ;
  9. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, y compris une évaluation spécifique du zonage mis en place tant sur le territoire du bien que dans la zone tampon pour donner suite aux demandes du Comité, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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