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Décision 44 COM 7B.73
Les Ahwar du sud de l’Iraq : refuge de biodiversité et paysage relique des villes mésopotamiennes (Iraq) (C/N 1481)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 42 COM 7B.66 et 43 COM 7B.35, adoptées respectivement à ses 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions,
  3. Réitère sa préoccupation quant à la grande vulnérabilité persistante des trois composantes culturelles et à la nécessité de les conserver pour empêcher une nouvelle érosion et un nouvel effondrement qui seraient irréversibles, et prie instamment l'État partie de reprendre les travaux d'entretien dès que possible, d’accorder la priorité à l'achèvement des études des sites, d'élaborer pour chaque composante des plans de conservation qui constitueront la base des travaux de conservation urgents, avant d'entreprendre de nouvelles fouilles et d'encourager le tourisme ;
  4. Prend acte que le niveau de flux minimum de 5,8 milliards de mètres cubes (Gm3) requis pour les composantes naturelles du bien a été atteint en 2019 en raison de crues et de précipitations importantes, toutefois note avec inquiétude que les crues et les précipitations restent très variables et que le niveau minimum n'a de nouveau pas été atteint en 2020, et rappelle que des fluctuations importantes des flux d'eau peuvent constituer une menace majeure pour le bien et que le non-respect des exigences minimales en eau pourrait représenter une mise en péril pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  5. Demande que l’État Partie mette en œuvre de toute urgence des mesures de gestion qui démontrent que des flux adéquats d’eau vers le bien sont garantis à court et long terme, et ce, à titre absolument prioritaire ;
  6. Demande également aux États parties de l'Irak, de la République islamique d'Iran et de la Turquie de renforcer et d'accélérer leur coopération dans la mise en œuvre de mesures de gestion transfrontalière, durable et à long terme de l'eau, fondées sur des données scientifiques et pouvant garantir l'approvisionnement minimum en eau nécessaire au maintien de la VUE du bien, et encourage les États parties à préparer une évaluation environnementale stratégique à l'échelle du bassin, réalisée conformément à la Note consultative de l'UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, afin d'évaluer l'impact cumulatif et futur sur les flux vers le bien ;
  7. Notant avec inquiétude que différents projets de barrages sont prévus ou en cours en Irak, ainsi qu'en Turquie et en République islamique d'Iran, ce qui pourrait encore aggraver la pénurie d'eau et donc avoir un impact négatif sur la VUE du bien, demande en outre aux États parties de l'Irak, de la République islamique d'Iran et de la Turquie de :
    1. Communiquer des informations exhaustives sur tous les projets existants ou prévus de barrages en amont du bien, y compris une évaluation claire et complète de leur potentiel à créer des impacts sur la VUE du bien, tant individuellement que cumulativement,
    2. S'assurer que tous les projets d'aménagement et de développement potentiels, susceptibles d'avoir un impact sur la VUE du bien, sont évalués de façon exhaustive conformément à la Note consultative de l'UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale et au Guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial, et soumettre les évaluations au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, avant toute décision de poursuivre la planification ou la mise en œuvre,
    3. De ne pas donner suite aux développements qui auraient un impact négatif sur la VUE du bien ;
  8. Réitère sa demande à l'État partie d'achever le classement de toutes les composantes naturelles du bien en tant qu’aires protégées, afin d'assurer une protection efficace dans le cadre des systèmes législatifs et de gestion nationaux, comme exigé par les Orientations ;
  9. Demande par ailleurs à l'État partie, dans le cadre d'une approche de gestion intégrée, de renforcer davantage ses capacités de suivi, de protection juridique, de gestion et d'application des lois et réglementations afin de contrôler les activités illégales telles que la chasse aux oiseaux et la surpêche, et de soumettre au Centre du patrimoine mondial des données sur ces activités ;
  10. Réitère également sa demande à l'État partie de finaliser, à titre prioritaire, la préparation d'un plan de gestion intégrée actualisé pour l'ensemble du bien, d’élaborer des plans de gestion actualisés pour chacune des composantes du bien et de soumettre des projets de ces plans au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives ;
  11. Prenant acte de l’élaboration prévue d'un plan général de gestion du tourisme en 2020, réitère en outre sa demande à l'État partie d'élaborer et de mettre en œuvre un plan global de tourisme pour l'ensemble du bien afin de réguler la fréquentation, d'assurer la sécurité des visiteurs et de garantir des pratiques, infrastructures et installations de tourisme durable, et notant le développement de projets touristiques, y compris un projet d'hôtel et de complexe écotouristique dans les marais, demande d’autre part à l'État partie d'évaluer les impacts potentiels de tout développement d'infrastructure sur la VUE du bien par le biais de processus d'évaluation d'impact environnemental, mis en œuvre conformément à la Note de l'UICN et au Guide de l'ICOMOS, avant de prendre toute décision relative à l’avancement des projets, et de soumettre les plans au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives avant que toute décision irréversible ne soit prise ;
  12. Rappelant sa vive préoccupation quant à la vulnérabilité persistante des composantes naturelles du bien aux développements pétroliers et gaziers, et sa position établie selon laquelle l'exploration et l'exploitation pétrolières et gazières sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial, note avec satisfaction la confirmation par le Haut Comité en 2020 que les compagnies pétrolières sont tenues de ne pas mener d'activités d'exploration pétrolière dans le périmètre du bien et que toute activité pétrolière à l'extérieur du bien ne doit pas porter atteinte au bien, prie à nouveau instamment l'État partie de s'engager de manière permanente à ne pas explorer ou exploiter le pétrole et le gaz à l'intérieur du bien et de veiller à ce que ces activités à l'extérieur du bien n'aient pas d'impact négatif sur sa VUE ; et demande de plus à l'État partie de clarifier le statut de tout projet pétrolier et gazier à l'intérieur ou à proximité du bien, y compris par l'évaluation des impacts potentiels sur la VUE du bien, réalisée conformément à la Note de l'UICN et au Guide de l'ICOMOS ;
  13. Demande par surcroît à l'État partie de continuer à s'engager de manière significative avec les communautés locales sur une série de questions de gestion, y compris les questions concernant la chasse et la pêche, l'utilisation de l'eau, les approches de gestion fondées sur les droits et le recours aux savoirs écologiques traditionnels pour toute nouvelle construction prévue ;
  14. Regrette que la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN sur le territoire du bien n'ait pas encore pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire mondiale et de questions de sécurité, et réitère en outre sa demande que la mission ait lieu dès que possible ;
  15. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B.Add
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