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Décision 44 COM 7B.11
Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (République-Unie de Tanzanie) (C 144)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 42 COM 7B.50, adoptée à sa 42esession (Manama, 2018),
  3. Félicite l’État partie pour l’effort continu de mise en œuvre des travaux de conservation et de formulation du système de gestion depuis 2014 suite au retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  4. Accueille favorablement la décision de l’État partie de revoir le plan de gestion intégrée (IMP) (2016-2019) et d’envisager une période plus longue pour son calendrier de mise en œuvre, et demande à l’État partie de fournir un plan de travail actualisé pour la révision de l’IMP, sa soumission au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, et sa mise en œuvre ;
  5. Demande également à l’État partie d’envisager d’aborder et d’intégrer les aspects suivants au processus de révision de l’IMP, à savoir :
    1. Une vue d’ensemble de toutes les autres demandes du Comité en suspens exprimées dans ses décisions passées sur ce bien et un plan de travail pour traiter ces questions,
    2. Les objectifs et activités non mis en œuvre de l’actuel IMP, notamment les efforts visant à améliorer la gouvernance du bien afin de mieux impliquer les communautés, les parties prenantes et les partenaires dans les processus de mise en œuvre,
    3. des propositions pour d’autres travaux de conservation au Fort de Gereza, au front de mer de Malindi, à Husuni Kubwa et à Makutani,
    4. comment les limites pourraient être étendues pour inclure l’île Sanje ya Kati et Kilwa Kivinje, et comment une zone tampon appropriée pourrait être définie pour le bien ;
  6. Notant l’intention de l’État partie de renforcer le développement touristique à Kilwa Kisiwani et Songo Mnara, demande en outre que ces projets soient soumis pour examen, accompagnés d’une documentation archéologique appropriée et détaillée et d’évaluations d’impact sur le patrimoine, avant que les projets ne soient autorisés ou qu’une décision difficilement réversible ne soit prise ;
  7. Encourage l’État partie à informer le Comité, par l’intermédiaire du Centre du patrimoine mondial, de tout projet majeur de conservation ou de développement qui pourrait affecter la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  8. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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