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Décision 43 COM 7B.28
Parc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine (Panama) (N 1138rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 42 COM 7B.87, adoptée à sa 42e session (Manama, 2018),
  3. Accueille avec satisfaction la confirmation que l’éradication, sur l’île de Coiba, des animaux d’élevage redevenus sauvages a considérablement progressé et devrait être achevée en 2019 ;
  4. Accueille également avec satisfaction la décision de l’État partie d’entreprendre une évaluation environnementale stratégique (EES) pour le bien, demande à l’État partie de mettre en suspens la mise en œuvre de toute nouvelle infrastructure touristique ou de tout autre projet d’aménagement et de développement sur le territoire du bien, y compris ceux envisagés dans le plan d’utilisation publique (PUP), jusqu’à ce que l’EES soit achevée et soumise au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  5. Prend note de la confirmation donnée par l’État partie que la réhabilitation de la piste d’atterrissage du Camp central ne concernerait que la mise à niveau des installations afin de satisfaire les exigences en matière de sécurité et n’entrainerait aucune modification de la fréquence des vols, demande également à l’État partie de veiller à ce que ce projet soit également examiné, à la lumière des indications ci-dessus, dans le cadre de l’EES ;
  6. Note avec la plus vive préoccupation que bien que certaines des recommandations des missions de 2014 et 2016 se reflètent dans les réglementations relatives à la pêche en vigueur dans la Zone spéciale de protection marine (ZSPM), approuvées en janvier 2018, les réglementations dans leur ensemble semblent être insuffisantes pour prévenir le déclin des espèces essentielles qui confèrent au bien sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), déclin causé par la pêche commerciale non durable, et prie donc instamment l’État partie d’améliorer et de renforcer les réglementations relatives à la pêche dans la ZSPM, conformément aux recommandations des missions, en :
    1. Etablissant d’autres zones de non pêche, y compris la Zone de protection de l’habitat du banc Hannibal, compte tenu du pourcentage nettement plus important de superficie couverte par les zones de non pêche dans le Parc national de Coiba,
    2. Reconsidérant l’approche actuelle de la pêche commerciale dans la ZSPM pour la rendre conforme aux réglementations en vigueur dans le Parc national de Coiba, afin de réduire davantage la pression exercée par la pêche sur le bien ;
  7. Prie aussi instamment l’État partie de veiller à mettre à disposition les ressources adéquates pour faire appliquer efficacement les réglementations relatives à la pêche sur tout le territoire du bien et pour mettre en œuvre pleinement le système de suivi et de contrôle envisagé pour la ZSPM, en veillant à harmoniser ce système avec les activités de suivi et de contrôle actuellement mises en œuvre dans le Parc national de Coiba, tout particulièrement s’agissant des espèces indicatrices clés ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020, afin de considérer, en l’absence de progrès substantiels dans la protection du bien contre la pêche non durable, l’éventuelle inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril
Documents
WHC/19/43.COM/18
Decisions adopted during the 43rd session of the World Heritage Committee (Baku, 2019)
Contexte de la Décision
WHC-19/43.COM/7B.Add
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