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Décision 43 COM 8B.39
La cité engloutie de Port Royal – un paysage culturel relique et vivant (Jamaïque)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC/19/43.COM/8B et WHC/19/43.COM/INF.8B1,
  2. Diffère l’examen de la proposition d’inscription de La cité engloutie de Port Royal – un paysage culturel relique et vivant, Jamaïque, afin de permettre à l’État partie, avec l’aide de l’ICOMOS et du Centre du patrimoine mondial, si nécessaire, de :
    1. envisager le site en tant qu’entité unique et paysage archéologique relique qui inclut tous les attributs relatifs aux vestiges archéologiques du XVIIe siècle, tant terrestres que subaquatiques, de la ville détruite par le séisme de 1692,
    2. réviser la justification de la valeur universelle exceptionnelle en conséquence et définir clairement les attributs, en particulier dans la partie terrestre,
    3. ajuster les délimitations afin d’englober la totalité de la ville d’avant 1692, car la proposition actuelle exclut une zone comportant un établissement civil et une autre zone occupée par la garde-côtière,
    4. étendre la protection de la partie terrestre afin d’inclure les vestiges linéaires de la ville de 1692 ainsi que les zones archéologiques correspondantes,
    5. suspendre les travaux prévus pour la construction du quai flottant devant accueillir des bateaux de croisière et du centre de visiteurs envisagés jusqu’à ce que des évaluations d’impact sur le patrimoine détaillées aient été effectuées pour ces deux projets et soumises à l’ICOMOS pour examen,
    6. préparer une nouvelle évaluation d’impact sur le patrimoine portant sur le quai flottant devant accueillir des bateaux de croisière qui prenne en considération les impacts directs et indirects des bateaux de croisière sur le bien proposé ; cette évaluation devra être basée sur une analyse détaillée des mouvements possibles des bateaux de croisière en allant au-delà de la simple ligne rouge proposée jusqu’à présent ; qui tienne compte de toutes les conditions climatiques et de tous les types de bateaux et qui soit guidée par une expertise technique appropriée,
    7. préparer une évaluation d’impact sur le patrimoine pour le centre de visiteurs envisagé qui soit basée sur une analyse détaillée du nombre et des flux de visiteurs et qui analyse l’impact direct et indirect sur le bien proposé  et son environnement, 
    8. renforcer les instruments juridiques de protection afin de guider le processus de développement touristique,
    9. assurer la disponibilité de ressources humaines et financières afin de mettre en œuvre correctement les actions décrites dans le plan de gestion,
    10. assurer l’articulation et la complémentarité des différents instruments de gestion,
    11. élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des catastrophes et un plan de préparation aux risques ;
  3. Considère que toute proposition d’inscription révisée devra être étudiée par une mission d’expertise qui se rendra sur le site ;
  4. Recommande que l’État partie prenne en considération les points suivants :
    1. entreprendre un inventaire détaillé et complet des ressources culturelles terrestres et subaquatiques relatives à la ville de 1692,
    2. s’assurer que la conservation et la protection des vestiges archéologiques subaquatiques sont guidées par les principes de protection définis par la Convention de l’UNESCO sur la conservation du patrimoine culturel subaquatique de 2001 ;
  5. Recommande également que l’État partie invite une mission de conseil ICOMOS sur le site afin de fournir des conseils relatifs aux évaluations d’impact sur le patrimoine appliquées au patrimoine culturel subaquatique ;
  6. Recommande en outre que l’État partie envisage de changer le nom du bien proposé, car la « Ville engloutie » ne fait référence qu'à une partie du bien proposé et les références au paysage culturel relique et vivant ne devraient pas être utilisées dans le titre d’une nouvelle proposition d’inscription.
Code de la Décision
43 COM 8B.39
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
2019
Documents
WHC/19/43.COM/18
Decisions adopted during the 43rd session of the World Heritage Committee (Baku, 2019)
Contexte de la Décision
WHC-19/43.COM/8B
WHC-19/43.COM/INF.8B1
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