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Décision 42 COM 7B.80
Caucase de l'Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la Décision 41 COM 7B.8, adoptée à sa 41e session (Cracovie, 2017),
  3. Accueille avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle les récentes modifications apportées à la législation n’ont pas de conséquences sur les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention, à savoir sauvegarder et transmettre le patrimoine aux générations futures sans qu’il ait été altéré, mais regrette qu’aucune information détaillée sur ces modifications n’ait été communiquée et, en conséquence, réitère sa demande auprès de l'État partie afin qu’il fournisse des informations détaillées sur toutes les modifications à la législation récemment adoptées et sur les mesures prises pour éviter toute conséquence négative pour le bien ;
  4. Rappelant également que le Comité a, à plusieurs reprises, rappelé sa position selon laquelle la construction d’une infrastructure de grande envergure sur le plateau de Lagonaki, ou dans tout autre secteur du bien, justifierait l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, accueille également avec satisfaction la déclaration de l’État partie, dans son courrier d’août 2017 adressé au Centre du patrimoine mondial, selon laquelle il n’existe aucun projet de construction sur le plateau de Lagonaki, et il n’a aucune intention de développer et d’aménager le territoire du bien à des fins récréatives, touristiques ou sportives ;
  5. Réitère sa préoccupation exprimée dans la décision 40 COM 7B.101 quant aux modifications de la législation permettant le développement de zones de loisirs et la construction d’infrastructures de tourisme de grande envergure dans les zones protégées limitrophes du bien, qui pourraient avoir des impacts négatifs sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), notamment sur les efforts déployés pour réintroduire le léopard perse dans le périmètre du bien en perturbant la connectivité de son habitat naturel ;
  6. Exprime de vives préoccupations quant à la location de parcelles de terrain en vue du développement de grands projets d’investissement liés à des activités sportives et de loisirs dans des zones directement limitrophes du bien et situées sur le territoire de la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et du Parc national de Sotchi, et demande à l’État partie de n’autoriser aucune construction d’infrastructure de grande envergure dans des zones immédiatement limitrophes du bien, en particulier lorsque le projet est situé sur le territoire d’autres zones protégées, si une telle construction est susceptible d’avoir un impact négatif sur la VUE du bien, qui devra être évalué dans le cadre d’une évaluation d’impact environnemental (EIE), réalisée pour chaque projet et conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale ;
  7. Regrette également que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations sur le statut des grands projets d’infrastructures touristiques et sportives en cours sur le territoire de la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et du Parc national de Sotchi, et demande également à l’État partie de communiquer ces informations de toute urgence ;
  8. Note avec la plus vive préoccupation qu’une partie des forêts de buis de Colchide située sur le territoire du bien a été détruite par la pyrale du buis, une espèce exotique envahissante, et demande en outre à l’État partie de :
    1. évaluer l’étendue des dommages et leur impact sur la VUE du bien,
    2. élaborer et mettre en œuvre avec des experts, notamment le Groupe de spécialistes sur les espèces envahissantes de l’UICN, une série de mesures urgentes en vue de la restauration du buis de Colchide sur le territoire du bien et aux alentours, et de contrôler l’invasion de la pyrale du buis,
    3. évaluer les risques pour la VUE du bien que représentent d’autres espèces exotiques envahissantes qui peuvent avoir été introduites sur le territoire du bien ou dans toute la région ;
  9. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019, afin de considérer, dans le cas de la mise en œuvre de projets d’infrastructures à proximité du bien sans évaluation préalable des impacts sur la VUE, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
42 COM 7B.80
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Caucase de l'Ouest
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7B.Add
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