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Décision 42 COM 7B.75
Montagnes dorées de l'Altaï (Fédération de Russie) (N 768rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 41 COM 7B.5, adopté à sa 41e session (Cracovie, 2017),
  3. Regrette que le rapport de l’État partie ne communique que peu d’informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2012 et que la plupart des informations ne concernent qu’une composante du bien, la réserve naturelle d’État Katunskiy ;
  4. Prie instamment l’État partie de mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission de 2012 telles qu’adoptées dans la décision 36 COM 7B.25, dans toutes les composantes du bien et de communiquer des informations sur les progrès réalisés au Centre du patrimoine mondial ;
  5. Félicite les États parties de la Fédération de Russie et du Kazakhstan pour leur coopération transfrontalière en cours qui a donné lieu à l’approbation officielle par le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO de la réserve de biosphère transfrontalière « Le grand Altaï » qui comprend la réserve naturelle d’État Katunskiy, qui est une composante du bien, et le parc national Katon-Karagaisky au Kazakhstan, salue la coopération transfrontalière renforcée avec l’État partie de Mongolie et encourage à nouveau tous les États parties de la région de l’Altaï à consolider les efforts actuellement déployés en faveur de la conservation transfrontalière, y compris dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial ;
  6. Salue également les efforts entrepris par l’État partie visant à faire participer les communautés locales et les autres parties prenantes à la gestion du bien, y compris les activités de soutien aux communautés locales et favorisant des moyens de subsistance durables, ainsi que l’information, la promotion et l’éducation, et encourage également l’État partie à poursuivre ces efforts, notamment dans d’autres parties du bien ;
  7. Prenant note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles le tracé du gazoduc de l’Altaï n’a pas encore été défini et qu’aucune activité de construction n’a été engagée, réitère toutefois ses préoccupations quant aux modifications législatives introduites en 2012 qui constituent la base juridique de la construction d’une infrastructure linéaire sur le plateau d’Ukok, une des composantes du bien, réitère également sa position selon laquelle toute décision visant à donner suite au projet de gazoduc de l’Altaï à travers le territoire du bien représenterait un péril prouvé pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), conformément au paragraphe 180 des Orientations, et constituerait, en conséquence, un cas explicite d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, et réitère donc sa demande à l’État partie afin qu’il prenne la décision univoque d’abandonner de toute urgence les projets de construction du gazoduc de l’Altaï à travers le territoire du bien, d’envisager des tracés alternatifs et de révoquer le Décret N202 de la République de l’Altaï en date du 2 août 2012 ;
  8. Prenant également note des informations de l’État partie selon lesquelles le gisement de tungstène-molybdène de Kalgutinskoye, situé sur le territoire du parc naturel de la zone de silence d’Ukok, n’est pas en cours d’aménagement, note avec vive préoccupation que, selon des informations provenant de tiers et reçues par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, une licence aurait été récemment accordée pour l’exploration et l’exploitation d’un gisement aurifère situé sur le territoire du bien, à proximité immédiate du lac Teletskoye, réitère en outre sa position établie selon laquelle l’exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial et demande à l’État partie de répondre de toute urgence et d’apporter des éclaircissements détaillés à propos des licences ou des concessions d’exploitation minière existantes ou envisagées empiétant sur le territoire du bien, et de s’assurer que l’exploitation minière à l’extérieur du bien n’est pas autorisée si elle est susceptible d’avoir des impacts négatifs sur la VUE du bien ;
  9. Demande également à l’État partie de clarifier les informations fort préoccupantes provenant de tiers à propos de l’aménagement en cours et prévu d’infrastructures touristiques sur le territoire du bien ;
  10. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation de tout le bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
42 COM 7B.75
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Montagnes dorées de l'Altaï
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7B
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