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Décision 42 COM 7A.4
Centre historique de Shakhrisyabz (Ouzbékistan) (C 885)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 7B.74, 40 COM 7B.48 et 41 COM 7A.57 adoptées respectivement à ses 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) et 41(Cracovie, 2017) sessions, et en particulier le paragraphe 11 de sa décision 41 COM 7A.57 demandant au Comité du patrimoine mondial d’estimer si le bien « s’était détérioré jusqu’à avoir perdu les attributs de la VUE définie au moment de l’inscription et devrait, en conséquence, être retiré de la Liste du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 192 des Orientations», et notant les préoccupations liées au projet de reconstruction « Programme d’État de mesures complexes pour le développement et la reconstruction de la ville de Shakhrisyabz » qui représentait une menace pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au Paragraphe 179(b) des Orientations,
  3. Rappelant également que les missions de suivi réactif de mars 2016 et de décembre 2016 qui se sont rendues sur le territoire du bien ont confirmé que « le noyau de l’urbanisme timouride a été perdu et que les maisons traditionnelles ont été détruites dans le cœur de ville médiévale » (décision 41 COM 7A.57), et que les attributs de la VUE ont été endommagés,
  4. Rappelant en outre qu’au titre de la Convention, les États parties ont une obligation de protéger et de conserver le patrimoine mondial culturel et naturel situé sur leur territoire, notamment de s’assurer que des mesures efficaces et actives sont prises pour la protection et la conservation de ce patrimoine,
  5. Rappelant par ailleurs que, conformément à l’article 6.1 de la Convention, les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial constituent « un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer », et rappelant de plus le devoir de la communauté internationale d’aider et de coopérer avec les États parties dans leurs efforts de conservation de ce patrimoine,
  6. Regrette qu’aucune information n’ait été communiquée sur le schéma de reconstruction et d’aménagement au Centre du patrimoine mondial en temps opportun, et avant que des décisions irréversibles n’aient été prises, malgré les dispositions du paragraphe 172 des Orientations;
  7. Note que l’État partie n’a pas défini de mesures d’atténuation afin de récupérer les attributs perdus, ni proposé de modification importante des limites sur la base des attributs récupérables, en réponse à la demande du Comité d’explorer ces options ;
  8. Note également que les travaux du « Programme d’État de mesures complexes pour le développement et la reconstruction de la ville de Shakhrisyabz » sont actuellement suspendus, et demande à l’État partie d’arrêter toute autre intervention dans le centre historique de Shakhrizyabz jusqu’à ce que le Comité du patrimoine mondial réexamine cette question à sa 43e session en 2019, à l’exception d’éventuelles recommandations urgentes formulées par la mission de suivi réactif de haut niveau Centre du patrimoine mondial/ICOMOS évoquée ci-après au paragraphe 18 ;
  9. Estime que le rapport de l’État partie de 2017 n’a pas remis en question les conclusions de la mission de suivi réactif de décembre 2016 ;
  10. Regrette également que les demandes du Comité du patrimoine mondial formulées à ses 39e, 40e et 41e sessions n’aient pas été correctement prises en compte afin de protéger les attributs de la VUE du bien ;
  11. Prend note du Décret gouvernemental de l’État partie et de son annexe qui inclut une feuille de route sur la protection du centre historique de Shakhrizyabz ;
  12. Gardant à l’esprit les conclusions de la mission de suivi réactif selon lesquelles « une récupération des attributs suffisants pour justifier la VUE identifiée au moment de l’inscription semble impossible à ce stade » (41 COM 7A.57), recommande que l’État partie envisage d’autres options pour la récupération potentielle des attributs et, si nécessaire, étudie, en concertation avec l’ICOMOS, si une modification majeure des limites de certains monuments et des zones urbaines restantes pourrait permettre de justifier la VUE ;
  13. Réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il soumette au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2018, des détails et la documentation supplémentaires pour permettre une évaluation de ce qui pourrait, le cas échéant, être récupéré, pour examen par l’ICOMOS, comprenant :
    1. Les plans détaillés du centre de la ville montrant la configuration et les constructions avant et après démolition,
    2. Les plans détaillés des zones des mahalla restantes et les descriptions de leurs caractéristiques,
    3. Les inventaires des maisons traditonnelles ayant subsisté,
    4. L’évaluation des modifications apportées aux maisons et aux rues depuis l’inscription, y compris des comparaisons avec les dessins de certaines maisons réalisés en 1983,
    5. Les plans actuels pour d’autres améliorations et travaux de modernisation sur des maisons et voies d’accès,
    6. La documentation sur les travaux réalisés sur les monuments et leurs environnements depuis l’inscription,
    7. Un rapport sur le Schéma directeur de la ville ;
  14. Demande également à l’État partie d’élaborer, en concertation avec l’ICOMOS, des indicateurs spécifiques et détaillés pour les attributs de la VUE pour l’ensemble du bien afin d’évaluer l’impact sur l’authenticité et l’intégrité en lien avec ces indicateurs, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019 ;
  15. Recommande également à l’État partie d’élaborer une stratégie d’interprétation globale pour le bien afin de communiquer sur le développement historique du tissu urbain et de permettre aux résidents et visiteurs d’établir un lien entre les éléments sauvegardés du bien et sa structure et son apparence d’origine ;
  16. Prie instamment l’État partie de prendre en compte les recommandations du Comité du patrimoine mondial ainsi que celles de la mission de suivi réactif de décembre 2016, notamment en ce qui concerne la protection, la gestion et la détérioration des céramiques du palais Ak-Saray ;
  17. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé que l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019, afin de considérer le maintien du bien sur la Liste du patrimoine mondial ;
  18. Demande en outre à l’État partie d’inviter dès que possible une mission de suivi réactif de haut niveau Centre du patrimoine mondial/ICOMOS pour débattre avec les autorités ouzbèkes concernées et les parties prenantes d’une possible atténuation des impacts sur les attributs qui transmettent la VUE du bien et/ou d’une possible modification majeure des limites du bien ;
  19. Décide de maintenir le Centre historique de Shakhrisyabz (Ouzbékistan) sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  20. Note enfin que le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives se tiennent à la disposition de l’État partie pour lui fournir une aide sous forme de renforcement des capacités au niveau national, notamment s’agissant de la mise en œuvre de la Recommandation concernant le paysage urbain historique (UNESCO, 2011), de la procédure d’évaluation d’impact sur le patrimoine conforme au Guide de l'ICOMOS, et d’autres aspects importants de la gestion et de la conservation du patrimoine, et encourage vivement l’État partie à se saisir de cette opportunité pour renforcer la gestion et la conservation des autres biens urbains du patrimoine mondial en Ouzbékistan.
Code de la Décision
42 COM 7A.4
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Centre historique de Shakhrisyabz
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7A
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