Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné les documents WHC/18/42.COM/8B et WHC/18/42.COM/INF.8B2,
- Diffère l’examen de la proposition d’inscription de l’Aire protégée d’Arasbaran, République islamique d’Iran, sur la Liste du patrimoine mondial afin de permettre à l’État partie de :
- fournir des justifications techniques claires de la valeur universelle exceptionnelle et de l’intégrité,
- fournir des informations suffisantes concernant le processus de relocalisation des terres agricoles au sein des limites du bien proposé pour inscription,
- fournir des informations quant à la présence d’une population de léopards iraniens et d’autres espèces animales et végétales menacées,
- élaborer et adopter un plan de gestion qui intègre la conservation et des objectifs de développement durable, avec la participation de toutes les parties prenantes et en concertation avec les Organisations consultatives ;
- Prie instamment l’État partie de suivre la transformation des terres agricoles abandonnées et réattribuées en écosystèmes naturels fonctionnels et les impacts positifs prévus sur la biodiversité de la zone ;
- Félicite l’État partie pour les efforts consentis afin de protéger et de renforcer les valeurs naturelles de l’Aire protégée d’Arasbaran ;
- Considère que toute proposition d’inscription révisée devra être étudiée par une mission d’expertise qui se rendra sur le site.