Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC-17/41.COM/7A.ADD2,
- Rappelant les dispositions pertinentes sur la protection du patrimoine culturel, y compris les quatre Conventions de Genève (1949), la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) et ses protocoles y afférents, la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972), la recommandation UNESCO de Delhi de 1956 concernant les fouilles en territoire occupé, l’inscription de la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts à la demande de la Jordanie sur la Liste du patrimoine mondial (1981) et sur la Liste du patrimoine mondial en péril (1982) et les recommandations, résolutions et décisions de l’UNESCO y afférentes,
- Réaffirmant que rien dans la présente décision, qui vise à la sauvegarde de l’authenticité, de l’intégrité et du patrimoine culturel de la Vieille ville de Jérusalem des deux côtés de ses remparts, n’affectera en aucune manière les résolutions et les décisions pertinentes des Nations Unies, en particulier les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité sur le statut juridique de Jérusalem, y compris la résolution 2334 du Conseil de sécurité de des Nations Unies (2016),
- Réaffirmant également l’importance de la Vieille Ville de Jérusalem et de ses remparts pour les trois religions monothéistes,
- Rappelant que toute mesure ou action législative ou administrative prise par Israël, la Puissance occupante, ayant pour effet ou objet de modifier le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, en particulier la « loi fondamentale » sur Jérusalem, est nulle et non avenue et doit donc être annulée sans délai,
- Rappelant en outre les 12 décisions du Conseil exécutif : 185 EX/Décision 14, 187 EX/Décision 11, 189 EX/Décision 8, 190 EX/Décision 13, 192 EX/Décision 11, 194 EX/Décision 5.D, 195 EX/Décision 9, 196 EX/Décision 26, 197 EX/Décision 32, 199 EX/Dec.19.1, 200 EX/Décision 25, 201 EX/PX 30.1 et les sept décisions du Comité du patrimoine mondial : 34 COM/7A.20, 35 COM/7A.22, 36 COM/7A.23, 37 COM/7A.26, 38 COM/7A.4, 39 COM/7A.27, 40 COM/7A.13,
- Regrette que les autorités d’occupation israéliennes n’aient pas mis un terme aux fouilles, creusements de tunnels, travaux, projets et autres pratiques illégales constamment menés dans Jérusalem-Est, en particulier à l’intérieur et aux alentours de la Vieille Ville, qui ont un caractère illégal au regard du droit international, et demande de nouveau à Israël, la Puissance occupante, d’interdire toutes les violations qui sont contraires aux dispositions des conventions, résolutions et décisions pertinentes de l’UNESCO ;
- Regrette également le refus d’Israël d’accéder à la demande qu’il a adressée à la Directrice générale concernant la nomination d’un représentant permanent qui serait affecté à Jérusalem-Est pour rendre compte périodiquement de tous les aspects relevant des domaines de compétence de l’UNESCO à Jérusalem-Est, et demande de nouveau à la Directrice générale de nommer, dès que possible, le représentant susmentionné ;
- Souligne encore une fois que la mission de suivi réactif de l’UNESCO sur le site de la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts doit être mise en œuvre d’urgence, et invite la Directrice générale et le Centre du patrimoine mondial à tout mettre en œuvre, dans le cadre de leur mandat et conformément aux dispositions des conventions, décisions et résolutions pertinentes de l’UNESCO, pour assurer rapidement la mise en œuvre de la mission et, dans le cas où celle-ci n’aurait pas lieu, de proposer d’éventuelles mesures concrètes pour en assurer la mise en œuvre ;
- Décide de maintenir la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts sur la Liste du patrimoine mondial en péril.