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Décision 40 COM 11
Révision des Orientations

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC/16/40.COM/11 et WHC/16/40.COM/13A,
  2. Rappelant la décision 39 COM 11, adoptée lors de sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Prenant en compte la recommandation du groupe de travail ad-hoc concernant le paragraphe 61 telle qu’elle figure dans le document WHC/16/40.COM/13A,
  4. Prenant également en compte les délibérations de l’Organe consultatif établi en début de session, conformément à l’article 20 du Règlement intérieur,
  5. Reconnaît les lourdes restrictions budgétaires du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives, la nécessité d’une gestion efficace de l’augmentation de la Liste du patrimoine mondial et la demande d’une Liste du patrimoine mondial plus équilibrée ;
  6. Décide que l’impact des amendements proposés sera évalué lors de la 46e session du Comité en 2022;
  7. Décide également d’inclure dans l’ordre du jour provisoire de la 44e session du Comité en 2020 un point afin de préparer les critères à utiliser pour évaluer l’impact de cette décision ;
  8. Adopte la révision proposée pour le paragraphe 61 des Orientations, telle que présentée en annexe du document WHC/16/40.COM/13A et telle qu’amendée par l’Organe consultatif mentionné au paragraphe 4 ci-dessus :

    Paragraphe 61 des Orientations

    61. Le Comité a décidé d’appliquer le mécanisme suivant :
    1. étudier un maximum de deux une propositions d’inscription complètes par État partie, sous réserve qu’au moins une de ces propositions d’inscription concerne un bien naturel ou un paysage culturel et ;
    2. fixer à 45 35 la limite annuelle du nombre de propositions d’inscription qu’il étudiera, y compris les propositions d’inscription différées et renvoyées par de précédentes sessions du Comité, les extensions (à l’exception de modifications mineures des limites du bien), les propositions d’inscription transfrontalières et les propositions d’inscription en série ;
    3. l’ordre des priorités pour l’examen des nouvelles propositions d’inscription est le suivant en cas de dépassement de la limite annuelle globale de 45 35 propositions :
      1. propositions d’inscription de biens soumises par des États parties n’ayant pas de biens inscrits sur la Liste,
      2. propositions d’inscription de biens soumises par des États parties ayant jusqu’à 3 biens inscrits sur la Liste,
      3. propositions d’inscription renvoyées et de nouveau présentées n’ayant pu être transmises aux Organisations consultatives pertinentes pour évaluation, en raison de l’application du paragraphe 61 b)[1],
      4. propositions d’inscription de biens précédemment exclues en raison de la limite annuelle de 45 35 propositions d’inscription et de l’application de ces priorités,
      5. propositions d’inscription de biens du patrimoine naturel,
      6. propositions d’inscription de biens mixtes,
      7. propositions d’inscription de biens transfrontaliers/transnationaux,
      8. propositions d’inscription de biens d’États parties d’Afrique, du Pacifique et des Caraïbes,
      9. propositions d’inscription de biens soumis par des États parties ayant ratifié la Convention du patrimoine mondial durant les dix vingt dernières années,
      10. propositions d’inscription de biens soumises par des États parties qui n’ont pas soumis de propositions d’inscription depuis dix cinq ans ou plus,
      11. propositions d’inscription des États parties anciennement membres du Comité qui ont accepté sur une base volontaire que leurs propositions d’inscription ne soient pas examinées par le Comité pendant leur mandat. Cette priorité sera applicable pendant 4 ans après la fin de leur mandat au sein du Comité,
      12. lors de l’application de ce système de priorité, le Centre du patrimoine mondial utilisera la date de réception des propositions d’inscription dûment complétées en tant que facteur déterminant secondaire pour déterminer la priorité entre les propositions d’inscription qui n’auraient pas été nommées dans les points précédents ;
    4. les États parties co-auteurs d’une proposition d’inscription transfrontalière ou transnationale en série peuvent désigner, parmi eux et d’un commun accord, l’État partie qui se fait le porteur de cette proposition d’inscription ; ladite proposition d’inscription peut être enregistrée exclusivement sous le quota de l’État partie qui en est le porteur ;

      Cette décision sera mise en œuvre à titre expérimental pendant 4 ans et prendra effet le 2 février 2012 2018 afin de permettre une transition en douceur pour tous les États parties. L’impact de cette décision sera évalué à la 39e 46e session du Comité (2015 2022).
9.  Décide d’intégrer le paragraphe 68 des Orientations et ses annexes au mandat du groupe de travail ad-hoc et d’inclure ce point à l’ordre du jour de la 41e session du Comité du patrimoine mondial en 2017.


[1]
Cette disposition s’applique également dans le cas où la proposition d’inscription renvoyée soumise à nouveau est reçue la troisième année suivant la décision de renvoi.

Code de la Décision
40 COM 11
Thèmes
Orientations
Année
2016
Documents
WHC/16/40.COM/19
Rapport des décisions adoptées lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (Istanbul/UNESCO, 2016)
Contexte de la Décision
WHC-16/40.COM/11
WHC-16/40.COM/13A
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