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Décision 40 COM 7B.101
Caucase de l'Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 37 COM 7B.23 et 38 COM 7B.77, adoptées à ses 37e (Phnom Penh, 2013) et 38e (Doha, 2014) sessions, respectivement,
  3. Accueille favorablement les informations fournies par l’État partie au sujet de la réintroduction du léopard perse, et encourage l’État partie à poursuivre ses efforts à cet égard, en concertation avec la Commission de l’UICN pour la survie des espèces du Groupe de spécialistes de la réintroduction ;
  4. Note les informations fournies par l’État partie selon lesquelles des amendements à plusieurs dispositions légales fédérales sur les zones protégées ont été proposés et sont actuellement examinés par le Parlement russe, et demande à l’État partie de donner plus de détails sur ces projets d’amendement, y compris sur leur articulation avec les changements législatifs passés au sujet desquels des inquiétudes ont été exprimées dans de précédentes décisions du Comité, à savoir la loi fédérale no406-FZ et l’Arrêté gouvernemental de la Fédération de Russie no 603-r ;
  5. Note avec préoccupation les autres changements législatifs, en particulier les amendements adoptés par le ministère des Ressources naturelles et de l’Écologie en 2015 aux décrets sur le parc national de Sotchi et le parc naturel fédéral de Sotchi, qui permettent l’agrandissement des zones de loisirs et la construction d’infrastructures touristiques importantes dans ces zones protégées qui jouxtent le bien, et considère que de tels amendements pourraient avoir des impacts négatifs sur le bien, y compris sur les efforts de réintroduction du léopard perse au sein du bien en interrompant la liaison entre ses zones d’habitat naturel ;
  6. Note également les informations fournies par l’État partie selon lesquelles aucun nouveau projet de construction d’équipement n’est prévu sur le plateau de Lagonaki ou sur les pentes des massifs Ficht ou Oshten et que la restauration du plateau de Lagonaki après le surpâturage passé continue de faire preuve d’une dynamique positive, et réitère également sa position selon laquelle la construction d’équipements sur le plateau de Lagonaki, y compris les massifs Ficht et Oshten, constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations;
  7. Regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations actualisées sur les avancées en matière d’interdiction de l’exploitation forestière au sein de l’intégralité du bien, y compris les coupes sanitaires au sein des monuments naturels, et réitère également sa demande à l’État partie de mettre en œuvre la recommandation de la mission de 2012 à cet égard, à savoir d’« adapter les “certificats” des « monuments naturels » qui font partie du bien pour assurer que toute l’exploitation forestière, y compris la coupe sanitaire, la construction de routes, de passerelles, de lignes électriques et autres infrastructures de communication ne soient pas autorisées et que la construction d’autres éléments de construction majeures utilisées pour des activités récréatives soit interdite » ;
  8. Réitère en outre sa demande à l’État partie de mettre en œuvre toutes les autres recommandations de la mission de 2012 ;
  9. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
Code de la Décision
40 COM 7B.101
Thèmes
Conservation, Rapports
Année
2016
Rapports sur l'état de conservation
2016 Caucase de l'Ouest
Documents
WHC/16/40.COM/19
Rapport des décisions adoptées lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (Istanbul/UNESCO, 2016)
Contexte de la Décision
WHC-16/40.COM/7B.Add
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