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Décision 40 COM 7B.89
Parc national de Sagarmatha (Népal) (N 120)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7B.68, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Note avec satisfaction le lancement du projet financé par le PNUD intitulé « Projet communautaire de réduction des risques d’inondation et de débordement des lacs glaciaires », tout spécialement en raison de la menace potentielle due au changement climatique, et prie instamment l’État partie de veiller à ce que la mise en œuvre de ce projet soit étroitement contrôlée pour assurer le respect des mesures environnementales, et qu’elle se fasse en coopération avec les communautés locales dans le respect de leurs valeurs et pratiques culturelles et spirituelles ;
  4. Note également avec satisfaction les progrès réalisés par l’État partie dans l’établissement du projet de plan de gestion 2016-2020 du Parc national de Sagarmatha et de sa zone tampon, plan qui a été examiné par la mission de conseil de l’UICN, et encourage l’État partie tenir compte des conclusions de la mission de conseil dans le plan de gestion et à soumettre le plan complété (en anglais) au Centre du patrimoine mondial d’ici le 1er décembre 2017, pour examen par l’UICN ;
  5. Constate une fois de plus avec inquiétude que l’on ne connaît toujours pas le verdict de la Cour suprême du Népal concernant le complexe touristique du Kongde View Resort pour déterminer s’il est ou non situé dans le périmètre du bien, note avec préoccupation que ce complexe est autorisé à fonctionner jusqu’à la promulgation du verdict, et prie aussi instamment l’État partie de prendre des mesures urgentes pour s’assurer que tous les impacts de la poursuite du fonctionnement du Kongde View Resort sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien sont effectivement atténués ;
  6. Note également avec inquiétude l’augmentation du ramassage illégal de bois dans le bien et sa zone tampon, le problème persistant de la gestion des déchets solides et autres conséquences négatives du nombre croissant de visiteurs, y compris les impacts sonores et visuels dus à l’utilisation incontrôlée et non réglementée d’hélicoptères, et demande également à l’État partie d’inclure dans le plan de gestion des mesures appropriées pour résoudre ces problèmes, en se fondant sur les recommandations de la mission de conseil et, si nécessaire, sur des évaluations complémentaires des impacts sur la VUE du bien ;
  7. Se félicite de l’intention de l’État partie de soumettre une carte de zonage du parc au Centre du patrimoine mondial dès qu’elle sera terminée, et encourage de nouveau l’État partie à soumettre une modification mineure de limites pour faire reconnaître officiellement la zone tampon du Parc national de Sagarmatha comme zone tampon du bien, conformément aux Orientations;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
Code de la Décision
40 COM 7B.89
Thèmes
Conservation, Rapports
Année
2016
Rapports sur l'état de conservation
2016 Parc national de Sagarmatha
Documents
WHC/16/40.COM/19
Rapport des décisions adoptées lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (Istanbul/UNESCO, 2016)
Contexte de la Décision
WHC-16/40.COM/7B.Add
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