Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B.Add,
- Rappelant la décision 37 COM 8B.40, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
- Rappelant également les décisions 197 EX/5(II) et 199 EX/5(I.E) du Conseil exécutif de l’UNESCO,
- Prie instamment toutes les parties actuellement concernées par l’état de conservation du bien de s’abstenir de toute action qui entraînerait des dommages irréversibles pour le bien et de remplir leurs obligations en vertu du droit international en prenant toutes les mesures possibles pour protéger le bien ;
- Réitère ses recommandations formulées au moment de l’inscription, et plus précisément sa demande qui avait été faite d’étudier le paysage plus large de la chôra à l’aide de techniques de télédétection non destructives et d’images satellitaires ;
- Invite le Centre du patrimoine mondial à utiliser les techniques de télédétection pour le recueil d’informations sur l’état de conservation du bien ;
- Demande à l’État partie d’inviter, dès que la situation le permet, une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/Organisations consultatives sur le bien pour évaluer son état de conservation ;
- Réitère également sa demande préalable aux États parties à la Convention du patrimoine mondial de fournir une coopération internationale afin d’aider le Centre du patrimoine mondial à financer les activités de suivi et d’étude.