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Résolution 5 GA 11
Détermination du montant de la contribution au Fonds du patrimoine mondial prévue à l'article 16 de la Convention

11. L'Assemblée générale a décidé à l'unanimité que, pour l'exercice 1986-1987, le montant des contributions obligatoires à verser au Fonds du patrimoine mondial, conformément à l'Article 16, paragraphe 1, de la Convention, serait maintenu à 1 % du montant des contributions des États parties au budget ordinaire de l'Unesco.
Documents
CLT-85/CONF.009/5
Compte-rendu des travaux
Contexte de la Résolution
CLT-85/CONF.009/3
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