Le Comité du patrimoine mondial [36],
1. Prenant note du rapport transmis par l'État partie et du fait qu'une extension du bien du patrimoine mondial en vue de mieux protéger l'aire de patrimoine mondial doit être présentée pour examen,
2. Félicite l'État partie des mesures prises conformément aux recommandations faites par la mission de l'ICOMOS et par la 25e session du Comité en 2001 ;
3. Demande à l'État partie de continuer à travailler en étroite consultation avec l'ICOMOS et le Centre du patrimoine mondial pour la mise en œuvre des autres mesures prévues dans le cadre du projet ;
4. Demande à l'État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial, avant le 1er février 2004, un rapport de situation sur cette question, afin que le Comité du patrimoine mondial puisse examiner l'état de conservation du bien à sa 28e session, en 2004.
[36] Décision adoptée sans discussion.