Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/5F ainsi que « L’évaluation du travail normatif du Secteur de la culture de l’UNESCO : Partie III - Convention de 1972,
- Notant que la présente évaluation constitue la première évaluation de ce type de l'impact et l'efficacité de la Convention du patrimoine mondial de 1972,
- Se félicite des conclusions de l'évaluation et de ses recommandations ;
- Prend note que le mécanisme périodique actuel comprend déjà un certain nombre d'indicateurs et considère que la Recommandation 1, qui concerne à la fois la Convention du patrimoine mondial 1972 et la Recommandation concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel, devrait être abordée dans le cadre de la période de réflexion sur la mise en œuvre des modalités de l'exercice de rapport périodique, qui sera lancé à la fin du second cycle de rapports périodiques en 2015, se basant ainsi sur les mécanismes existants, et évitant le chevauchement des mécanismes de rapports et assurant une plus grande efficacité ;
- Prend note également, en ce qui concerne la Recommandation 2, que les Orientations comprennent une disposition (paragraphe 172) visant à prévenir l'impact négatif des projets de développement sur la Valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial, par le biais d'une recommandation aux États parties d’informer le Comité du patrimoine mondial de ces projets et de ne pas faire de distinction entre projets d'investissement nationaux et internationaux ;
- Appelle les États parties, afin de satisfaire pleinement la Recommandation 2, à introduire ou renforcer les mécanismes existants pour l'évaluation de l'impact des projets d'investissement, à la fois nationaux et internationaux, sur le patrimoine culturel et naturel en général, et sur les biens du patrimoine mondial en particulier, et recommande qu’à cet égard, ils fassent usage durable de tous les outils et les indications déjà mis au point par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
- Prend note de plus de la Recommandation 3 et décide de demander un avis technique et juridique en ce qui concerne la résolution des litiges relatifs à la signification de certaines dispositions de la Convention et sur la portée des obligations qui en découlent, sur une base ad hoc, quand les cas se présentent ;
- Reconnaît que les propositions contenues dans la Recommandation 4 sont déjà prises en compte par le Secrétariat de la Convention de 1972 et les Secrétariats des autres Conventions culturelles, par la création d’une unité des services communs des Conventions et qu'un processus d'harmonisation des méthodes de travail des Conventions est en cours, à travers le groupe de liaison des Conventions culturelles (CCLG) et prend note que ce travail est en cours par le Secrétariat en vue de satisfaire à la Recommandation 4 ;
- Prie instamment les États parties à la Convention en vue de satisfaire à la Recommandation 4 de renforcer la cohérence dans l'élaboration des instruments juridiques nécessaires pour rendre la protection du patrimoine effective dans leurs lois et politiques nationales en vertu des instruments normatifs de l'UNESCO concernés, et demande au Secrétariat de fournir un appui et une assistance aux États parties à cet égard, dans le cas où cela est demandé et approprié ;
- Prends note également de la Décision 194 EX/22 (Paragraphe 6) du Conseil Exécutif de l’UNESCO concernant les actions à prendre en vue de la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation du travail normatif du Secteur de la culture de l’UNESCO.