Dans ce contexte, il a été rappelé que le paragraphe 56 des Orientations invite les États Parties à informer le Comité, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'UNESCO, de leurs intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans une zone protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui pourraient modifier la valeur de patrimoine mondial du bien. La notification devrait se faire le plus tôt possible et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises, afin que le Comité puisse participer à la recherche de solutions appropriées pour assurer la conservation intégrale de la valeur du site comme patrimoine mondial. Au cours de la discussion du plan de gestion pour le Mur d'Hadrien, le représentant de l'ICOMOS a souligné que les questions de limites, de zones tampon et de mécanismes de gestion devraient faire l'objet d'une attention particulière dans le contexte des procédures de suivi et de soumission de rapports qui pourraient être introduites suite à la décision que l'Assemblée générale des États parties serait peut-être amenée à prendre à la fin de cette année.
Décision 21 BUR IV.B.62
Etat de conservation
Code de la Décision
21 BUR IV.B.62
Thèmes
États Parties 1
Biens 1
Session
21e session du Bureau (CONF.204)
Année
1997
Rapports sur l'état de conservation
1997 Frontières de l’Empire romain
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