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Décision 20 BUR IV.7
Ancienne ville de Damas (République arabe syrienne)

Le Bureau a exprimé aux autorités de la République arabe syrienne ses vives préoccupations quant aux graves dommages qui ont été portés à l'authenticité de l' exceptionnel monument qu'est la Mosquée des Omeyyades, par l'emploi inconsidéré de béton, de plâtre et de marbre, par les destructions et reconstructions qui y ont été effectuées sans études scientifiques suffisantes et sans tenir compte des normes internationales en matière d'authenticité et d'intégrité. Il leur a rappelé les articles 4 et 5 de la Convention du patrimoine mondial ratifiée par la République arabe syrienne, le 13 août 1975, en vertu desquels les États parties s'engagent à assurer la protection et la conservation de leur patrimoine - selon les normes internationales, et les articles 24 (b), 56 et 75 des Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial.

Il les a donc priées instamment de bien vouloir donner toutes les instructions nécessaires pour que ces travaux soient suspendus et ne soient repris qu'après une étude approfondie des besoins réels et conformément aux normes de la communauté internationale en matière de restauration et avec le conseil, si elles le souhaitent, des experts que l'UNESCO est naturellement disposée à fournir.

Il leur a aussi recommandé d'éviter à tout prix que de tels travaux ne risquent de porter également atteinte à l'authenticité d'autres sites du patrimoine mondial, comme par exemple les monuments de l'Ancienne Ville d'Alep. Il les a remerciées pour les efforts financiers et humains consacrés par la Syrie à la préservation de son patrimoine en général.

Code de la Décision
20 BUR IV.7
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
1996
Rapports sur l'état de conservation
1996 Ancienne ville de Damas
Documents
Contexte de la Décision
WHC-96/CONF.201/4
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