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Décision 6 COM XI.39
Budget pour l'année 1983

En ce qui concerne l'assistance temporaire au Secrétariat, quelques délégués ont estimé que le Secrétariat de la Convention devait être Pris en charge par le budget ordinaire de l'Unesco, comme cela avait déjà été Affirme lors de sessions antérieures du Comite. En réponse aces observations, Le représentant du Directeur général a rappelé au Comite que, si le Secrétariat de la Convention était en fait place sous la responsabilité de l'Unesco, en vertu de l'article 14 de la Convention, la gestion du Fonds du Patrimoine mondial prévu au Titre IV devrait, en vertu de l'article 15.2, s'effectuer conformément aux dispositions du règlement financier de l'Unesco qui régissent les fonds de dépôt. A cet égard, la pratique suivie consiste à prélever pour le frais généraux de gestion une somme s'élevant à 14 % de ces fonds. Dans le cas de la Convention, le montant des fonds demande au titre de l'assistance au Secrétariat pour couvrir les frais de gestion est considérablement inférieur à celui auquel l’Organisation pourrait légitimement prétendre.

Code de la Décision
6 COM XI.39
Thèmes
Budget
Année
1982
Documents
CLT-82/CONF.015/8
Rapport du rapporteur
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