Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/11,
2. Rappelant les Décisions 35 COM 12B et 36 COM 9A adoptées à sa 35e (UNESCO, 2011) et 36e (Saint-Pétersbourg, 2012) sessions respectivement,
3. Décide d’amender les articles 22.6, 22.7, 23.1 et 23.2 du Règlement intérieur comme suit :
Article 22. Ordre des interventions et limitation du temps de parole
22.6 Les États parties ne doivent pas s’exprimer sur les biens du patrimoine mondial situés sur leur propre territoire, sauf à l'invitation explicite du Président, dans la limite du temps de parole accordé et en réponse aux questions précises posées.
22.7 Les représentants d’un Etat partie, membre ou non du Comité, pourront être invités par le Président à exprimer leur point de vue une fois que les Organisations consultatives ont présenté leur évaluation du bien proposé par cet Etat, un rapport sur l’état de conservation d’un bien situé sur son territoire ou pour appuyer l’approbation d’une demande d’assistance soumise par cet Etat. Une fois ce temps de parole accordé, l’État partie pourra se voir accorder de nouveau la parole pour répondre, dans un temps limité, seulement aux questions qui lui sont posées. Cette disposition s’applique également aux autres observateurs mentionnés à l’article 8.
Article 23. Texte des propositions
23.1 A la demande d'un membre du Comité, appuyée par deux autres, l'examen de toute motion, de toute résolution et de tout amendement quant au fond, pourra être suspendu jusqu'à ce que le texte écrit en ait été communiqué à tous les membres du Comité présents, dans les langues de travail.
23.2 Les propositions d’amendements ou de décisions ne seront acceptées et communiquées aux membres du Comité que si elles portent la seule signature du membre du Comité qui en est l’auteur.